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CRIME DE GUERRE

« Atrocités ou délits commis sur des personnes et des biens en violation des lois et usages de la guerre, y compris l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation, pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire. » Telle est la définition donnée par le statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 ; cette définition fut appliquée aux procès de Nuremberg et de Tōkyō dès la capitulation des pays de l'Axe.

Tojo Hideki - crédits : Keystone-France/ Gamma-Keystone/ Getty Images

Tojo Hideki

Le Tribunal international de Tokyo - crédits : Hulton Archive/ Getty Images

Le Tribunal international de Tokyo

Par extension, on a parfois appliqué le terme à des actes commis en temps de guerre et qu'un des belligérants considère comme criminels : trahison, espionnage. Ainsi, dans le mémorandum du 27 mai 1949 rédigé à l'intention de la Commission du droit international, le secrétaire général des Nations unies rappelle que, parmi les crimes dits crimes de guerre, « la trahison, notamment celle que l'on qualifie d'espionnage, constitue l'exemple le plus ancien des crimes de guerre » ; soulignant l'évolution des conceptions depuis la doctrine qui prévalait au xviiie siècle en la matière, il précise : « Aujourd'hui, on entend surtout par crimes de guerre les infractions aux dispositions [...] des conventions de La Haye (1899 et 1907) et de Genève (1949) et d'autres traités généraux. »

Dans les textes à valeur temporaire consécutifs à la guerre de 1939 et pris par le gouvernement français par l'ordonnance du 22 août 1944, sont retenus comme crimes de guerre :

– le recrutement illégal de la force armée (enrôlement par l'ennemi) ;

– la constitution d'organisations ou d'organismes de terrorisme systématique ;

– l'empoisonnement par l'exposition en chambre à gaz, l'addition de produit hautement nocif aux eaux ou denrées consommables, l'aspersion de substances nocives ;

– la séquestration avec travail obligatoire des civils, la déportation sans condamnation régulière ;

– la séquestration et l'emploi à des œuvres de guerre de prisonniers de guerre ou de civils ;

– le pillage tel qu'il est défini par le Code de justice militaire (amendes collectives, réquisitions abusives ou illégales, confiscations).

Ces crimes entraînent la responsabilité individuelle de ceux qui les commettent. Le nouveau règlement de discipline générale de l'armée française prévoit que, si un chef a le devoir d'exiger l'obéissance de ses subordonnés, il ne peut leur ordonner d'accomplir des actes dont l'exécution engagerait leur responsabilité pénale, notamment les actes contraires aux lois et coutumes de la guerre.

La définition admise lors du procès de Nuremberg a été reprise par la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 26 novembre 1968, en réaction contre l'intention manifestée par la République fédérale d'Allemagne d'édicter une prescription de ces crimes.

Quant à l'application des peines encourues par les personnes reconnues responsables de crimes de guerre, elle s'est révélée immédiatement possible en 1945 dans la mesure où les pays membres de la coalition constituée sous le nom des Nations unies s'étaient emparés de la personne des vaincus qu'ils voulaient présenter à la justice. Il en est autrement lorsque, au titre de la souveraineté des États, s'applique la règle de la compétence nationale, territoriale ou personnelle. Si, en principe, c'est l'[...]

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Écrit par

  • : docteur habilité à la recherche, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien chef du service historique de l'Armée de terre

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Pour citer cet article

Jean DELMAS. CRIME DE GUERRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Tojo Hideki - crédits : Keystone-France/ Gamma-Keystone/ Getty Images

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Le Tribunal international de Tokyo - crédits : Hulton Archive/ Getty Images

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