CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
Les crimes contre l'humanité selon le statut de la CPI
On peut s'interroger sur la nécessité de détailler la liste de ces actes. Elle s'est élargie au fil des ans et des juridictions. L'article 7 du statut de la CPI constitue la liste la plus longue, apparemment complète et achevée. Elle n'était cependant pas de nature à satisfaire les négociateurs de Rome. Ils ont cru devoir, d'abord dans le statut de la CPI, ensuite au cours des travaux préparatoires relatifs à sa mise en place, en détailler davantage encore le contenu et préciser le sens de la plupart des éléments répertoriés. Par souci de rigueur, certainement, mais sans doute aussi pour se prémunir contre toute latitude que s'octroierait le futur juge dans l'appréciation de ces éléments. La marge d'interprétation dont bénéficie le juge peut, en effet, être limitée par une définition très précise des éléments constitutifs du crime contre l'humanité.
En suivant la nomenclature établie par le statut de la CPI aux deux paragraphes de son article 7, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque.
Le meurtre
Un document remis par les États-Unis lors de la première session de la commission préparatoire de la CPI, en février 1999, précisait les conditions dans lesquelles le meurtre constitue un crime contre l'humanité. Le meurtre est pris en considération aux conditions cumulatives suivantes : si l'accusé qui l'a commis avait l'intention de tuer une ou plusieurs personnes ou d'en causer la mort ; s'il a tué une ou plusieurs personnes ou en a causé la mort ; si le meurtre était sans justification ni excuse légitime et que l'accusé le sût ; enfin si le meurtre faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile et que l'accusé le sût. Le fait que l'accusé ait connaissance d'un événement particulier, en l'occurrence l'existence d'une attaque généralisée ou systématique, peut être déduit, comme tous les autres éléments de fait, des circonstances et d'autres éléments présentés à la Cour.
L'extermination
Aux termes de l'article 7 paragraphe 2 du statut de la CPI, par extermination, « on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ». Sa prise en compte exige les mêmes conditions que pour le meurtre ; notamment, l'extermination doit être sans justification ni excuse, ce qui implique, par exemple, qu'un siège ou un embargo n'entraînerait pas la culpabilité de ce chef. Le fait de tuer, dans ce cas, ne résulte pas nécessairement d'un acte de violence direct. L'extermination se distingue du génocide en ce que ce n'est pas en raison de sa nationalité, de sa race, de son appartenance à une ethnie ou de sa religion que la population visée en fait l'objet. Elle se distingue du meurtre en ce qu'elle comporte l'intention de tuer, et le fait de tuer, une population ou une partie importante d'une population, par opposition à une seule personne.
La réduction en esclavage
La définition conventionnelle établie dans l'entre-deux-guerres est reprise à l'article 7 paragraphe 2. Par réduction en esclavage, « on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle ». Les éléments constitutifs de l'infraction supposent que l'accusé avait[...]
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Écrit par
- Mario BETTATI : professeur de droit international à l'université de Paris-II-Panthéon-Assas
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