Le terme « association » comporte deux acceptions d'ampleur différente. En un sens générique, il sert à désigner tout groupement volontaire et permanent formé entre plusieurs personnes, quels qu'en soient la forme, l'objet ou le but. En un sens spécifique, proprement juridique, il désigne « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices ». Cette définition, empruntée à la loi française du 1er juillet 1901, charte fondamentale du droit de l'association en ce pays depuis plus de cent ans, diffère de la précédente en ce qu'elle exclut les groupements constitués en vue d'un enrichissement du patrimoine des associés, groupements désignés en droit français par le terme de « sociétés ». L'association entendue au sens générique – « corporation » – comprend donc à la fois des sociétés et des associations stricto sensu.
La notion de corporation coïncide avec un phénomène sociologique universel : la propension des hommes à se grouper pour toutes sortes de motifs, la défense de leurs droits, la propagation de leurs idées, la réalisation commune d'un dessein collectif, la recherche d'un gain, etc. Aussi se retrouve-t-elle dans les divers droits nationaux, aussi bien anglo-saxons qu'héritiers du droit romain (allemand, italien, belge, etc.). Elle est cependant trop large pour pouvoir s'exprimer en un statut juridique unique. Chaque législation nationale est donc amenée à répartir l'ensemble des corporations en quelques grandes catégories. Or cette ventilation ne s'effectue pas partout selon des clivages identiques. Si les droits français, belge, italien, espagnol retiennent comme critère principal la distribution ou l'interdiction de la distribution des bénéfices entre les membres du groupement pour distinguer les sociétés des associations, le droit allemand, en revanche, ne prend qu'accessoirement en considération cet élément finaliste. Le législateur de ce pays se borne […]
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