En droit pénal français, le mot « délit » peut être défini, d'une façon très large, comme toute infraction à la loi pénale, à savoir toute action ou omission prévue et sanctionnée d'une peine par la loi. Ainsi compris, le délit pénal se distingue d'une part du délit civil, et d'autre part du délit disciplinaire.
Le délit civil est, d'après l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, et oblige son auteur à le réparer. Il diffère ainsi du délit pénal et par ses éléments constitutifs et par sa sanction. Premièrement, le délit pénal est un acte précis prévu par la loi alors que le délit civil est n'importe quel acte dommageable. Deuxièmement, le délit pénal, au contraire du délit civil, existe indépendamment de la réalisation d'un préjudice. Troisièmement, tous deux supposent une faute, mais la faute pénale et la faute civile ne sont pas identiques. En effet, si toute faute pénale constitue une faute civile, l'inverse n'est pas toujours vrai. Enfin, en ce qui concerne la sanction, le délit pénal ouvre la voie à une action en justice, dite publique, qui vise à l'application d'une peine ; le délit civil ouvre la voie à une action civile qui a pour but la réparation du préjudice subi par la victime, par l'octroi de dommages et intérêts. Cependant des rapports existent entre les deux délits, lorsqu'un même fait est constitutif à la fois d'un délit civil et d'un délit pénal. Dans ce cas, l'action civile peut être exercée devant une juridiction répressive et elle obéira alors à certaines règles pénales.
Le délit disciplinaire se distingue également du délit pénal par ses éléments et par sa sanction. Il consiste, en effet, en la violation de règles établies par des groupements professionnels restreints, qui aboutissent à des mesures disciplinaires concernant l'exercice de la profession.
Cependant, plus spécialement, le délit, en droit pénal, s'entend d'une certaine classe d'infractions. Le droit français divise celles-ci en trois catégories caractérisées d'après la peine encourue : les crimes punis de peines afflictives ou infamantes, les délits passibles de peines correctionnelles et les contraventions punies de peines de police. C'est ainsi que l'article 381 du Code de procédure pénale modifié en 1992 définit le délit comme l'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 25 000 francs. En ce qui concerne la compétence, les délits sont jugés par les tribunaux correctionnels.
Annick BEAUCHESNE
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