EXCEPTION ÉTAT D'
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L’état d’exception peut se définir comme la situation dans laquelle l’application des règles de droit limitant le pouvoir des gouvernants est impossible au motif de l’impérieuse nécessité de la sauvegarde de l’État.
Dans l’Antiquité, la Grèce, avec l'aisymnète, et la République romaine, avec le dictateur, connaissaient des magistratures provisoires destinées à sauver la cité dans des situations de crise aiguë. En France, la période révolutionnaire réintroduit cette idée d’un état d’exception prévu et encadré par la loi. Puis, plusieurs dispositifs législatifs ou constitutionnels envisagent ces situations exceptionnelles qui permettent la concentration des pouvoirs et la limitation d’un certain nombre de droits fondamentaux : l’état de siège est réglementé par une loi de 1849 ; l’état d’urgence par un texte de 1955 ; et, depuis 1958 et l’instauration de la Ve République, l’article 16 de la Constitution prévoit que le président de la République puisse s’attribuer des pouvoirs spéciaux en cas de crise grave. Enfin, des mesures spécifiques peuvent être mises en place par les pouvoirs publics en fonction des circonstances, comme l’a montré la loi relative à l’état d’urgence sanitaire de 2020, devenue caduque en 2022.
Les trois composantes de l’état d’exception
L’état d’exception comporte trois dimensions : la façon dont il se manifeste, sa finalité et les motifs de son déclenchement.
La concentration du pouvoir
L’état d’exception se manifeste essentiellement par une concentration du pouvoir, qui se décline de deux manières différentes : l’affaiblissement temporaire des contre-pouvoirs et l’effacement momentané de certaines libertés. En premier lieu, l’autorité et la puissance, normalement réparties entre plusieurs organes, basculent soudainement en quasi-totalité dans les mains d’un seul. En général, le bénéficiaire de cette agrégation de pouvoirs est l’exécutif. En France, il s’agit du chef de l’État en cas de mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution de 1958, du gouvernement quand l’état d’urgence est décrété (loi du 3 avril 1955, article L.213-1 du Code de la sécurité intérieure) ou de l’institution militaire aux dépens des autorités civiles quand s’applique l’état de siège (loi du 9 août 1849, reprise à l’article L.2121 du Code de la défense). Il a pu toutefois arriver qu’elle se fasse au profit d’une assemblée. Ainsi, le 10 août 1792, la Législative a pu s’écarter du strict respect de la Constitution pour « sauver la patrie », en invoquant un péril dû à la présence même du roi et en prononçant sa suspension.
La mise en œuvre de l’état d’exception conduit à ce que « le pouvoir n’arrête pas le pouvoir », mais qu’au contraire le ou les dirigeants puissent agir efficacement et rapidement, ce que la séparation des pouvoirs limite délibérément en répartissant les fonctions entre différents organes. Les droits normalement garantis aux citoyens peuvent alors être fortement restreints. La liberté d’aller et venir peut se voir amputée par une mesure de couvre-feu ou une assignation à résidence ; la liberté de réunion par la fermeture temporaire des lieux de rassemblement ; l’inviolabilité du domicile par des perquisitions administratives ; le droit à être traduit devant son juge naturel (un juge civil pour des civils, un juge militaire pour des militaires…) par la compétence des tribunaux militaires ; la liberté d’information par la censure de la presse ; la liberté d’expression par le contrôle accru des contenus diffusés en ligne ou des restrictions au droit de manifestation ; la vie privée par certaines techniques de renseignement. Au nom de la célérité et de l’intensité des mesures propres à conjurer le péril encouru, l’équilibre légal entre libertés et action publique est brusquement rompu[...]
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Écrit par
- François SAINT-BONNET : professeur à l'université Paris II-Panthéon-Assas
Classification
Autres références
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ALGÉRIE
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