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ÉTAT DE SIÈGE

L'expression « état de siège » renvoie à deux situations différentes : la première, qui correspond à un fait réel, est l'état de siège militaire qui peut être déclaré par le commandant d'une place forte assiégée ou menacée par l'ennemi. Elle est réglementée en France par la loi du 10 juillet 1791 et les décrets du 24 décembre 1811 et du 4 octobre 1891. La seconde situation est une fiction, d'où son nom : état de siège fictif, ou politique. C'est un régime spécial de légalité, comportant une aggravation des systèmes de police, justifiée par l'idée de péril national. Cette situation est réglementée par une loi du 9 août 1849, modifiée par les lois du 3 avril 1878 et du 27 avril 1916. Aux termes de l'article 36 de la Constitution de 1958, l'état de siège politique est décrété en Conseil des ministres et il faut ajouter qu'il est déclaré sur tout ou partie du territoire. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Les effets de l'état de siège réduisent fortement les libertés publiques sans aller jusqu'à supprimer toute garantie constitutionnelle et légale. Ils se résument en un accroissement substantiel des pouvoirs du gouvernement, qui se réalise par trois moyens :

Un transfert de compétence : les pouvoirs de police normalement exercés par les autorités civiles sont transférés aux autorités militaires, sans que ce transfert soit absolu et automatique, puisqu'il faut que l'autorité militaire le juge nécessaire.

Une extension des pouvoirs de police, prévue par l'article 9 de la loi du 9 août 1849 et autorisant les perquisitions de jour et de nuit au domicile des citoyens ; l'éloignement des repris de justice et des individus non domiciliés dans la zone d'état de siège ; l'ordre de remise des armes et des munitions, ainsi que leur recherche et leur enlèvement ; l'interdiction des publications et des réunions jugées de nature à exciter ou entretenir le désordre.

Une extension de la compétence des tribunaux militaires qui peuvent connaître des infractions commises par des civils.

Mais en dehors de ces limitations expressément prévues par les textes cités, l'état de siège n'a pas d'autre incidence sur le régime des libertés publiques, qui subsistent, malgré ces restrictions.

— Annie GRUBER

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Écrit par

  • : assistante en sciences juridiques à l'université de Paris-V-René-Descartes

Classification

Pour citer cet article

Annie GRUBER. ÉTAT DE SIÈGE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

  • ALGÉRIE

    • Écrit par Charles-Robert AGERON, Universalis, Sid-Ahmed SOUIAH, Benjamin STORA, Pierre VERMEREN
    • 41 835 mots
    • 25 médias
    Le 5 octobre 1988, le centre commerçant d'Alger est saccagé. Le 6, plusieurs bâtiments publics sont incendiés.L'état de siège est décrété et le couvre-feu instauré. Les 8 et 10 octobre, l'armée tire sur les manifestants dans la capitale. Les islamistes ne sont pas à l'origine des violentes...
  • EXCEPTION ÉTAT D'

    • Écrit par Jean-Louis de CORAIL
    • 2 924 mots
    Ce régime a été conçu essentiellement pour les cas de guerre ou d'insurrection. La décision portant déclaration del'état de siège fait généralement intervenir, selon des modalités variables, l'organe exécutif et le Parlement : en Grande-Bretagne, la loi martiale ne donne pas lieu à une proclamation,...

Voir aussi