2. Droit comparé
La distinction du droit civil et du droit commercial n'est pas admise par toutes les législations. Bien évidemment, le droit commercial n'a pas de raison d'être dans les États qui écartent l'économie de marché. Toutefois, même des systèmes juridiques libéraux ont opté pour l'unification du droit privé. Le cas le plus typique est celui de la Grande-Bretagne, où la law merchant, qui avait pris naissance au Moyen Âge, a été absorbée à la fin du xviiie siècle par la common law. Depuis cette époque, il n'y a plus, dans cet État, de droit commercial autonome. Les contrats sont régis par des règles identiques, qu'ils soient conclus entre commerçants ou entre particuliers. Les juridictions commerciales ont également disparu, à l'exception de quelques chambres spécialisées à l'intérieur de la High Court. Toutefois, celles-ci sont non pas des juridictions autonomes, mais de simples divisions administratives, compétentes pour des litiges dont le jugement requiert des connaissances techniques, notamment en droit maritime.
Il n'y a pas non plus de droit commercial autonome dans les pays scandinaves, en Suisse depuis 1881, en Italie depuis 1942, aux Pays-Bas depuis 1976 et au Québec depuis 1992. En revanche, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique connaissent un régime dualiste, comparable à celui du droit français.
Il ne faudrait pas en conclure que l'évolution historique va inéluctablement dans le sens de l'unification. Si, comme en France, des rapprochements se sont opérés (cf. Régime des actes de commerce et obligations des commerçants), à l'inverse, les États-Unis donnent l'exemple d'une législation unitaire, inspirée de la common law britannique, qui évolue vers la dualité avec la mise en vigueur d'un Code de commerce uniforme (Uniform Commercial Code) réglementant la plupart de activités économiques des entreprises, alors que les contrats entre particuliers demeurent régis par la législation de chaque État.
Ainsi, toutes les législations édictent des règles propres aux entreprises et aux opérations commerciales. Dans certains États, ces règles sont suffisamment nombreuses pour constituer un ensemble autonome, souvent appliqué par des juridictions spécialisées. Dans d'autres, au contraire, elles constituent de simples exceptions au droit civil commun.
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