2. L'État et les mines
On ne sait rien de l'organisation de l'exploitation des mines avant la période gréco-romaine. Le droit minier qui apparaît alors se fonde sur l'affirmation, plus ou moins nuancée selon qu'on est à Athènes ou à Rome, de la souveraineté de l'État sur les mines.
• Le droit des mines
Ce droit, que l'on peut qualifier de régalien, est total à Athènes, où la propriété du sol est distincte de celle du sous-sol et où, précisément, les pratiques suivies par l'État athénien montrent sans l'ombre d'un doute qu'il en est ainsi. On le voit par exemple dans l'ouvrage de Xénophon, Les Revenus, écrit au ive siècle : l'auteur suggère que, pour augmenter ses recettes, l'État, entre autres mesures, imite les entrepreneurs auxquels il loue les mines et exploite directement le Laurion avec des troupes d'esclaves publics (Les Revenus, XVII sqq.), autant d'indices de la propriété de l'État.
Dans les royaumes hellénistiques, ce principe de la souveraineté de l'État sur les mines semble s'être maintenu, si l'on en juge par les exemples de l'Égypte (Diodore, Bibliothèque historique, III, 12) et de la Macédoine (Tite-Live, Histoire de Rome, XLV, 29, 11).
À Rome, cette souveraineté est aussi patente, d'autant que le droit romain ne fait pas de distinction entre la propriété du sol et celle du sous-sol. Étant par droit de conquête maître du sol provincial, l'État romain est du même coup maître du sous-sol et de ses richesses, les métaux comme la pierre (le mot metallum désignant aussi bien les carrières que les mines). Il peut certes déléguer ce droit à d'autres (cités, particuliers), mais ce droit est toujours révocable : peut-être faut-il interpréter ainsi la confiscation par Tibère des mines que Sextus Marius possédait en Espagne (Tacite, Annales, VI, 19). Cette forme de propriété, la possessio, est donc précaire et, même lorsque, à la fin du ive siècle, l'administration impériale légifère sur les carrières ouvertes dans des propriétés privées, c'est pour elle encore l'occasion de rappeler plus ou moins directement les droits souverains de l'État (Code théodosien, X, 19, 10 et 13).
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