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SECRET PROFESSIONNEL

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Le non-respect du secret professionnel était sanctionné par l'article 378 de l'ancien Code pénal. Il impose aux membres de certaines professions de ne pas divulguer les informations connues à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Lors de sa rédaction, cet article était simplement destiné à punir les indiscrétions de certaines professions bien déterminées : avocats, médecins et prêtres. On s'aperçut par la suite que l'article 378 était incomplet : on avait oublié les magistrats et les jurés. L'obligation du secret avait par ailleurs dû être levée pour faciliter la dénonciation des avortements illégaux. Enfin les sévices pratiqués sur les mineurs devaient eux aussi pouvoir être révélés. Dans un souci de concision, le législateur n'a pas reproduit dans le nouveau Code pénal de 1993 la liste des professions visées, rendue inutile par les dispositions générales de l'article 226-13 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ».

La loi est inspirée par la nécessité de protéger les « secrets » connus dans l'exercice de certaines professions : si cette exigence du secret professionnel n'existait pas, les informations nécessaires ne pourraient être obtenues. En effet, il est toujours nécessaire pour un médecin, par exemple, d'en savoir le plus possible sur son patient afin de le soigner en connaissant toutes les causes possibles de la maladie qui l'affecte. Et certaines disciplines, comme la psychiatrie ou la psychanalyse, ne pourraient pas exister sans la révélation par le patient de certains de ses « secrets ».

Dans le cas du médecin, ou de l'avocat, il s'agit d'un secret absolu, c'est-à-dire opposable à tous et même à la justice. En revanche, d'autres professions sont soumises à un secret professionnel relatif : toute révélation aux tiers est susceptible d'entraîner des poursuites (comme en ce qui concerne le secret professionnel absolu), mais, vis-à-vis de la justice, la divulgation de ce secret peut être rendue obligatoire.

— Martine BABE

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Classification

Pour citer cet article

Martine BABE. SECRET PROFESSIONNEL [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009

Autres références

  • AVOCAT

    • Écrit par
    • 7 342 mots
    L'avocat est tenu au secret professionnel. Les règles protectrices de ce secret, notamment en ce qui concerne les perquisitions dans les cabinets d'avocat ou le secret des communications, font l'objet de controverses récurrentes qui opposent les barreaux, partisans du caractère absolu et général...
  • MÉDICAL DROIT

    • Écrit par et
    • 3 317 mots
    Parmi les devoirs que la société impose au médecin, celui de respecter le secret professionnel est probablement l'un de ceux qui créent le plus de problèmes. L'article 226-13 du nouveau Code pénal français entré en vigueur le 1er mars 1994 menace d'une peine d'un an de prison...
  • PRESSE - Droit de la presse

    • Écrit par
    • 4 301 mots
    Parmi les droits spécifiques accordés aux journalistes, il convient de mentionner la reconnaissance, plus récente et partielle, d'un droit à la protection de leurs sources d'information.
  • SANTÉ - Le système de santé français

    • Écrit par , et
    • 7 390 mots
    • 7 médias
    Il se heurte à deux règles fondamentales de l'exercice de la profession médicale : celle du secret médical et celle de la confidentialité.