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ALLEMAGNE Les institutions

Nom officiel

République fédérale d'Allemagne (DE)

    Forme de gouvernement

    République fédérale avec deux chambres législatives (Bundesrat, ou Conseil fédéral [69 1], Bundestag allemand [631 2])

      Chef de l'État

      Frank-Walter Steinmeier (depuis le 19 mars 2017)

        Chef du gouvernement

        Olaf Scholz (depuis le 8 décembre 2021)

          L’administration du territoire

          L’organisation fédérale est sans aucun doute le principe directeur de l’administration du territoire allemand. Mais toutes les collectivités territoriales ne bénéficient pas du même degré d’autonomie que les États fédérés.

          Le fédéralisme

          La Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 définit la République allemande comme un État fédéral (article 20 alinéa 1 L.F.), et interdit au pouvoir de révision constitutionnelle de remettre en cause cette forme d’organisation territoriale : «  Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe du concours des Länder à la législation ou aux principes énoncés aux articles 1 et 20 est interdite » (article 79 alinéa 3 L.F.).

          L’organisation fédérale se traduit notamment par l’autonomie constitutionnelle et législative des États fédérés. Ainsi, les Länder disposent chacun de leur Constitution et peuvent édicter leurs propres lois, dans les limites fixées par le cadre constitutionnel fédéral. L’article 30 L.F. dispose en effet que « l’exercice des pouvoirs étatiques et l’accomplissement des missions de l’État relèvent des Länder, à moins que la présente Loi fondamentale n’en dispose autrement ou n’admette un autre règlement ». En plus de la réserve émise par l’article 30 L.F. lui-même, la compétence de principe reconnue aux États fédérés est d’autant moins absolue que « le droit fédéral prime le droit de Land » (article 31 L.F.).

          L’autonomie législative des Länder résulte plus précisément des articles 70 à 74 de la Loi fondamentale. L’article 70 alinéa 1 dispose que « les Länder ont le droit de légiférer dans les cas où la présente Loi fondamentale ne confère pas à la Fédération des pouvoirs de légiférer ». Les articles suivants prévoient les nombreuses matières où les États fédérés ne peuvent pas intervenir (compétence législative exclusive de la Fédération, articles 71 et 73 L.F.), ainsi que les matières dans lesquelles les États fédérés ne peuvent intervenir que si l’État fédéral n’a pas déjà légiféré (compétence législative concurrente de la Fédération, article 72 et 74 L.F.). L’autonomie législative des Länder, réelle, est donc limitée par les compétences reconnues en la matière au Bund.

          L’autonomie communale

          À la différence des États fédérés, les autres collectivités territoriales, notamment la commune (Gemeinde), disposent d’une autonomie moins étendue, d’ordre administratif uniquement. L’autonomie communale est ainsi garantie par l’article 28 alinéa 2 de la Loi fondamentale sous la forme d’un « droit d’auto-administration » (Recht derSelbstverwaltung) : « Aux communes doit être garanti le droit de régler, sous leur propre responsabilité, toutes les affaires de la communauté locale, dans le cadre des lois. Les groupements de communes ont également le droit d’auto-administration dans le cadre de leurs attributions légales et dans les conditions définies par la loi… »

          Ce principe de l’autonomie communale est ensuite mis en œuvre dans chaque Land par une loi émanant du Parlement de l’État fédéré (Landtag). Il s’agit de la loi relative à l’organisation des communes (Gemeindeordnung), appelée dans certains Länder la « constitution communale » (Kommunalverfassung). Le droit communal varie alors d’un État fédéré à l’autre. Mais l’article 28 alinéa 1 L.F. fixe un cadre général que « l’ordre constitutionnel des Länder » doit respecter : « Dans les Länder, les arrondissements et les communes, le peuple doit avoir une représentation issue d’élections au suffrage universel direct, libre, égal et secret. »

          Le droit d’auto-administration des communes, aux contours affinés par les lois des Länder, apparaît donc à la fois comme[...]

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          Écrit par

          • : maître de conférences en droit public à l'université Montesquieu-Bordeaux-IV

          Classification

          Pour citer cet article

          Stéphane SCHOTT. ALLEMAGNE - Les institutions [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

          Voir aussi