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ALLEMAGNE Les institutions

Nom officiel

République fédérale d'Allemagne (DE)

    Forme de gouvernement

    République fédérale avec deux chambres législatives (Bundesrat, ou Conseil fédéral [69 1], Bundestag allemand [631 2])

      Chef de l'État

      Frank-Walter Steinmeier (depuis le 19 mars 2017)

        Chef du gouvernement

        Olaf Scholz (depuis le 8 décembre 2021)

          Le pouvoir législatif

          La Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 institue un Parlement bicaméral composé du Bundestag – la Diète fédérale représentant le peuple allemand – et du Bundesrat – le Conseil fédéral représentant les États fédérés. Le bicamérisme de la république fédérale d’Allemagne peut être qualifié d’inégalitaire, en ce sens que les deux chambres n’ont pas les mêmes prérogatives : les pouvoirs du Bundestag sont en règle générale plus étendus que ceux du Bundesrat.

          La Diète fédérale allemande (Deutscher Bundestag)

          Le Bundestag est l’organe législatif par excellence : c’est au sein de cette assemblée que sont « adoptées » les lois fédérales (article 77 alinéa 1 L.F.). Mais il partage la fonction législative proprement dite avec d’autres acteurs institutionnels : le gouvernement fédéral (droit d’initiative législative, article 76 alinéa 1 L.F.), le Bundesrat (droit d’initiative législative, article 76 alinéa 1 L.F. ; droit de veto suspensif ou absolu contre des lois adoptées par le Bundestag, article 77 alinéa 4 L.F., article 78 L.F.) ou encore le président fédéral (promulgation de la loi, article 82 alinéa 1 L.F.). Une autre limitation du principe de la séparation des pouvoirs réside dans les mécanismes du contrôle parlementaire qui s’exerce à l’égard du gouvernement. Ces procédures, caractéristiques de la rationalisation du parlementarisme, peuvent intervenir soit au début de la législature, soit au cours de celle-ci. C’est en effet le Bundestag nouvellement élu qui est chargé d’élire le chancelier fédéral (article 63 L.F.). Par ailleurs, la chambre basse du Parlement peut renverser le chancelier fédéral suite à une question de confiance posée par le chef du gouvernement lui-même (article 68 L.F.), ou par le biais d’une « motion de défiance constructive » votée par le Bundestag, qui doit alors élire immédiatement un nouveau chancelier fédéral pour succéder au chancelier censuré (article 67 L.F.). En contrepartie, le président fédéral peut dissoudre le Bundestag lorsque l’assemblée ne parvient pas à désigner un chancelier fédéral au début ou au cours de la législature (article 63 L.F., article 68 L.F.).

          La tendance consensualiste du régime parlementaire allemand et la nécessité récurrente de compromis entre partis politiques s’expliquent surtout par le mode de scrutin à dominante proportionnelle. Définis comme « les représentants de l’ensemble du peuple » (article 38 alinéa 1 L.F.), les députés siégeant au Bundestag sont élus pour quatre ans (article 39 alinéa 1 L.F.). Ce n’est pas la Constitution de 1949, mais une loi fédérale ordinaire (article 38 alinéa 3 L.F.), qui régit le fonctionnement du système électoral.

          La loi électorale fédérale (Bundeswahlgesetz) du 23 juillet 1993, modifiée par la loi du 3 mai 2013, fixe le nombre de députés à 598 (paragr. 1), sachant que ce nombre peut varier d’une législature à l’autre en fonction des résultats du scrutin. Ainsi, le dix-huitième Bundestag, issu des élections du 22 septembre 2013, comptait 631 députés, alors que la chambre précédente, élue en 2009, n’en totalisait que 622. Ces variations s’expliquent par le mode de scrutin mixte retenu par la loi électorale fédérale. Le système combine la représentation proportionnelle et le scrutin majoritaire, et prévoit des mécanismes d’attribution de sièges supplémentaires qui compensent les éventuelles distorsions induites par les différentes règles de calcul retenues pour transposer le nombre de voix en nombre de sièges.

          Le principe général de la représentation proportionnelle personnalisée (personalisierteVerhältniswahl) prévoit que les élections se déroulent en un seul tour. Chaque électeur dispose d’un bulletin de vote unique lui permettant d’exprimer deux choix distincts[...]

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          Écrit par

          • : maître de conférences en droit public à l'université Montesquieu-Bordeaux-IV

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          Pour citer cet article

          Stéphane SCHOTT. ALLEMAGNE - Les institutions [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

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