Naguère encore, on donnait des capitulations la définition suivante : « Traités signés par le roi de France et par l'empereur ottoman, depuis le règne de François Ier, et destinés à garantir les droits du commerce chrétien aux échelles (escales) du Levant. » Il faut nuancer cette définition. En premier lieu, les capitulations ne sont pas de véritables traités conclus avec le sultan, car le Grand Turc refuse de traiter d'égal à égal avec les princes chrétiens. De tels actes sont donc unilatéraux et gracieux, assimilables à des rescrits, à des lettres patentes émanant du seul souverain ottoman : c'est à l'unique bienveillance de ce dernier qu'il faut attribuer les avantages remarquables offerts aux commerçants de l'Occident. Un premier texte de cette nature date de 1528. Il est destiné à faciliter le commerce français à Alexandrie. Il faut attendre 1569 pour que des privilèges de même type soient appliqués aussi à la Syrie et aux ports de l'Anatolie, prenant de ce fait un caractère général. Les prétendues capitulations de 1536 n'ont, en revanche, jamais existé. On a fort longtemps donné ce nom et cette valeur symbolique à un simple projet diplomatique non suivi d'effet légal.
Ainsi, contrairement à beaucoup d'idées reçues, les premières capitulations applicables à toutes les « échelles » ottomanes datent-elles du règne de Charles IX et non de celui de François Ier.
Frédéric BLUCHE
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