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REPRÉSAILLES, droit international

Actes de contrainte, en eux-mêmes dérogatoires aux règles ordinaires du droit international, mais légitimés dans la mesure où, employés par un État en vue de faire cesser l'action illicite commise envers lui par un autre État ou par un de ses ressortissants, ils tendent à imposer le respect du droit et la réparation du dommage causé. Ce sont donc des voies de fait et non de droit, pouvant s'exercer en temps de paix ou en temps de guerre. Les représailles peuvent être positives (accomplissement d'un acte positif dommageable) ou négatives (refus par l'État qui les emploie d'accomplir une obligation contractée par lui ou de laisser l'État adverse jouir d'un droit) ; elles peuvent aussi être pacifiques (embargo, confiscation, expulsion ou arrestation des ressortissants de l'adversaire, dénonciation des traités, rupture des relations commerciales) ou armées (blocus, bombardement naval). Les mesures de représailles, licites du fait de l'inorganisation de la société internationale et de son incapacité à faire respecter le droit, se voient, depuis que cette société a pris corps au xxe siècle, de plus en plus remises en cause. C'est ainsi qu'en 1945 la Charte des Nations unies, dans son article 2, alinéa 4, impose à ses membres de régler pacifiquement leurs différends, réservant pour une riposte armée aux seuls cas de légitime défense. Cependant, la carence fréquente du Conseil de sécurité alliée à la difficulté de distinguer les représailles des autres mesures de contrainte armées ou non a permis le maintien du recours à ce type de coercition (expédition franco-britannique de Suez en 1956, opération anglo-américaine « Renard du désert » en 1998, etc.).

Les représailles s'opposent aux mesures de rétorsion, mode de coercition n'impliquant pas la violation d'un droit (expulsion d'agents diplomatiques, par exemple). Il est plus difficile de les distinguer de la guerre, la nature profonde de ces deux types de contrainte étant identique et l'emploi prolongé de l'un aboutissant généralement à l'autre (conflit franco-mexicain de 1838) ; cependant, les représailles constituent en principe un recours plus limité à la force, n'entraînant aucun effet pour les États tiers. Quant à la légitime défense, s'il est relativement simple de la définir comme réponse à un acte actuel ou imminent, par opposition aux représailles, riposte à des actes illégaux déjà accomplis, il est infiniment plus malaisé dans la pratique de la distinguer des autres mesures.

Les instances internationales, soucieuses de soumettre au droit, dans la mesure du possible, une pratique qu'elles n'ont pu encore totalement juguler, imposent à l'exercice des représailles des règles impératives très strictes. Dans l'ancien droit, les représailles pouvaient être le fait de particuliers, s'indemnisant eux-mêmes, avec l'autorisation de leur souverain, d'un dommage causé par des étrangers (lettres de marque, corsaires). Cette possibilité est aujourd'hui exclue, les représailles étant devenues une relation d'État à État ; cependant, la Cour spéciale des Pays-Bas, en 1949 (espèce Hans Rauter, War Crimes Report, vol. XIV, 1949) a justifié l'action de représailles entreprise par des francs-tireurs néerlandais à l'encontre des occupants allemands.

Un État peut-il exercer des représailles contre un autre État pour un acte illicite commis à l'encontre d'un État allié ? Les puissances appartenant à l'O.T.A.N. semblent l'admettre, puisque l'article 5 du traité stipule qu'une agression contre l'une quelconque des parties justifiera les représailles de toutes les autres. Quoi qu'il en soit, les représailles doivent demeurer un moyen ultime d'obtenir réparation ; tous les moyens pacifiques possibles pour arriver à un accord doivent être préalablement[...]

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Écrit par

  • : professeur de droit international public à l'université d'Évry-Val-d'Essonne

Classification

Pour citer cet article

Patricia BUIRETTE. REPRÉSAILLES, droit international [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

  • BLOCUS

    • Écrit par Jean-Pierre COT
    • 3 427 mots
    • 3 médias
    Dès le xixe siècle, les puissances eurent recours au blocus pacifique, soit à titre de représailles, soit comme mesure d'intervention. Instrument de représailles, le blocus pacifique était soumis aux règles qui régissent ce domaine ; il devait avoir pour but de faire cesser une violation antérieure...
  • BOYCOTTAGE

    • Écrit par Universalis, Berthold GOLDMAN
    • 4 926 mots
    • 1 média
    ...action, le boycottage est bien entendu licite, l'illicite étant de ne point s'y conformer. On admet qu'il en est de même du boycottage appliqué par un État à titre de représailles contre un acte internationalement illicite ; ainsi le rapport adopté par l'assemblée de la S.D.N. le 24 février 1933 après le...
  • GUERRE

    • Écrit par Jean CAZENEUVE, P. E. CORBETT, Victor-Yves GHEBALI, Q. WRIGHT
    • 14 345 mots
    • 10 médias
    ...un État souverain. Au xixe siècle, il admettait toutefois certaines exigences de justice dans le déclenchement d'hostilités hors guerre. Les représailles n'étaient tolérées que pour remédier à une injustice après l'échec des moyens pacifiques et à condition d'être proportionnées à l'injustice....

Voir aussi