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RÉGALE DROIT DE

Les droits du roi ou droits régaliens étaient, sous l'Ancien Régime, l'expression même de la souveraineté. L'un d'entre eux était le droit de régale. Abus consolidé en droit au viiie siècle, il apparaît à l'époque carolingienne. Le roi l'exerce en cas de vacance d'un siège épiscopal, prenant le diocèse sous sa protection, assurant la défense de ses biens contre toute usurpation, les administrant et s'en appropriant les revenus pour prix de sa protection. Lorsqu'un nouvel évêque aura prêté serment de fidélité au roi, celui-ci lui remettra son évêché (episcopatus), c'est-à-dire son diocèse et les biens de ce dernier, ce qu'on appelle le temporel de l'évêque. Exercée en principe par le roi, la régale est souvent usurpée par les grands féodaux dans les régions échappant à l'autorité royale. Le droit de régale semble s'être également exercé en cas de vacance d'un siège abbatial, pratique qui disparaît au xie siècle. La régale est la contrepartie de l'intervention royale dans le processus de dévolution des biens épiscopaux. Du fait qu'au Moyen Âge la notion de bénéfice ecclésiastique allie intimement le temporel et le spirituel, le roi, considéré comme un personnage ecclésiastique par l'onction du sacre, tendra à élargir le domaine de la régale aux questions spirituelles. De ce fait, à l'époque moderne, on distingue la régale temporelle (le roi détenant le bénéfice pendant la vacance) et la régale spirituelle (le roi nommant pendant cette vacance aux bénéfices qui dépendent du siège épiscopal et qui seraient à pourvoir). Cette dernière, qui constitue un cas particulier, n'est d'abord appliquée qu'à certains évêchés. Le Parlement décide en 1608 de l'étendre à l'ensemble du royaume, décision inappliquée du fait des protestations du clergé. En 1673, Louis XIV rappelle la décision de 1608 et en ordonne de nouveau l'application dans tout le royaume. La régale spirituelle est alors acceptée par la quasi-unanimité des évêques, mais refusée par le pape. L'assemblée du clergé de 1682 rédige en réponse la Déclaration du clergé de France sur la puissance ecclésiastique et la puissance séculière, ou déclaration des Quatre Articles, où sont mis en forme les principes du gallicanisme des évêques français. Après un conflit de dix ans, le pape accepte la régale spirituelle en 1693. Cette « affaire de la régale », qui marque la victoire du roi et sa mainmise sur l'épiscopat, confirme également le déclin de la régale temporelle. En effet, si, au Moyen Âge, elle constituait une source occasionnelle mais appréciable de revenus (le roi retardant parfois, dans un but purement lucratif, l'élection des nouveaux évêques), son importance pécuniaire décroît à l'époque moderne, car le roi abandonne ses profits, par l'intermédiaire de la caisse des économats, aux nouveaux convertis, à l'éducation d'enfants protestants dans la religion catholique, à la réparation des églises. De l'usage fait par Louis XIV du droit de régale est née dès cette époque l'expression de régalisme, système gallican qui constituera, au xviiie siècle, la doctrine de défense de l'État contre la papauté de nombreux pays méditerranéens et sera l'une des composantes du joséphisme.

— Frédéric BLUCHE

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Écrit par

  • : diplômé de l'École pratique des hautes études, assistant à l'université de Paris-II

Classification

Pour citer cet article

Frédéric BLUCHE. RÉGALE DROIT DE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

  • CAULET ÉTIENNE FRANÇOIS DE (1610-1680)

    • Écrit par Jean MESNARD
    • 142 mots

    Issu d'une famille parlementaire de Toulouse, Caulet fait ses études à Paris où il se lie avec Condren ainsi qu'avec Olier et Vincent de Paul, qui le fait nommer, en 1644, évêque de Pamiers. Il entreprend la réforme de son diocèse et le soulagement des misères. À l'exemple de son voisin, Nicolas Pavillon...

  • GALLICANISME

    • Écrit par Jean DELUMEAU
    • 3 703 mots
    En vertu du droit de régale – qui existait dans la majeure partie du royaume, le Midi excepté –, le souverain, pendant la vacance des évêchés, pouvait percevoir leurs revenus et nommer aux bénéfices de collation épiscopale ne comportant pas de charge d'âmes. En fait Louis XIII, en 1641, avait renoncé...

Voir aussi