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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Le Conseil supérieur de la magistrature (C.S.M.) est le fruit d'une de ces idées généreuses qui ont fleuri en France durant la période particulièrement féconde de la Libération. À cet égard, la Constitution de la Ve République, du 4 octobre 1958, n'a fait que consolider l'institution créée par la Constitution de la IVe République en 1946. Son article 64, qui énonce les fondements de l'autorité judiciaire, dispose :

« Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège son inamovibles. »

Il s'agissait de consacrer le principe, déjà acquis dans la pratique, de l'inamovibilité des magistrats du siège, chargés de statuer sur les litiges dont ils sont saisis (par opposition aux magistrats du parquet, ou ministère public, chargés de défendre l'ordre public et l'intérêt de la société). La règle de l'inamovibilité est essentielle au respect de l'indépendance des juges du siège. Elle signifie l'impossibilité – sauf cas de sanction disciplinaire – de les déplacer, de changer leur affectation, voire de les promouvoir contre leur gré. Les magistrats du parquet, en revanche (mais ce principe est de plus en plus discuté), appartiennent à une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve le garde des Sceaux (ministre de la Justice). Sauf à l'audience, où ils disposent de la liberté de parole, ils sont tenus, dans leurs réquisitions écrites, d'exécuter les instructions de leurs supérieurs hiérarchiques.

Tout comme sa devancière, la Constitution de 1958 stipule en son article 65 que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, avec comme vice-président de droit le garde des Sceaux. Aux termes de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ayant valeur de loi organique, il était composé, en outre, de neuf membres désignés par le président de la République, à savoir : trois magistrats de la Cour de cassation, dont un du parquet ; trois magistrats du siège des cours d'appel et des tribunaux ; un conseiller d'État ; deux personnalités n'appartenant pas à la magistrature et choisies en raison de leur compétence. Les six magistrats étaient choisis sur une liste établie par le bureau de la Cour de cassation comportant « un nombre de noms triple du nombre des postes à pourvoir ». Le principe était le même pour le conseiller d'État. La durée des fonctions était de quatre ans. Des incompatibilités avec un mandat parlementaire, les professions d'avocat et d'officier public ou ministériel (notaire, avoué, huissier...) étaient édictées. Un décret du 19 février 1951 adjoignit au Conseil un magistrat nommé par le président de la République pour assurer le secrétariat administratif de l'institution. Au fil des ans, ce « secrétaire général », véritable courroie de transmission entre le Conseil et la présidence, dont il avait l'entière confiance, a joué un rôle très important.

Les attributions du Conseil supérieur de la magistrature étaient de quatre ordres. Il faisait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, et des premiers présidents des cours d'appel ; il donnait son avis sur les nominations des autres magistrats du siège ; il était consulté sur les grâces demandées au président de la République ; enfin, il statuait comme conseil de discipline à l'égard des magistrats du siège.

En raison de sa composition et de son fonctionnement, le Conseil a été en butte à des critiques de plus en plus vives et insistantes d'une partie de l'opinion, et surtout de certains syndicats de magistrats représentatifs de la majorité du corps, qui lui reprochaient des liens[...]

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Écrit par

  • : conseiller honoraire à la cour d'appel de Paris

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Pour citer cet article

Claude COHEN. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

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