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BARREAU

La fonction de défenseur remonte à la plus haute antiquité. À Rome, il était d'usage pour les patriciens de défendre leurs clients en justice : les advocati conseillaient le plaideur, tandis que les oratores plaidaient devant le tribunal. Rapidement, la fonction devint lucrative et de nombreuses lois vinrent la réglementer, souvent, d'ailleurs, pour tenter vainement d'en limiter les honoraires. L'empereur Justin fut le premier à admettre officiellement l'existence d'une « entente » entre les avocats.

On ne sait ce que devint l'ordre ainsi créé durant le haut Moyen Âge. Mais, en 1274, une ordonnance de Philippe le Hardi oblige les avocats à prêter serment. En 1345, Philippe VI le Long énumère les conditions d'inscription et d'exclusion du tableau des avocats au parlement. Les audientes, avocats-auditeurs, ne sont pas autorisés à plaider ; les proponentes plaident ; les consiliarii enfin, avocats les plus anciens, consultent seulement. Tous se réunissent dans la chapelle Saint-Nicolas, au Palais, et l'un d'eux est nommé chaque année bâtonnier, pour porter la bannière, ou « bâton », de saint Nicolas.

Auxiliaires de la justice d'Ancien Régime, les avocats devaient disparaître avec elle. La loi du 1er-2 septembre 1790 dispose que les « hommes de loi ci-devant appelés avocats ne devant former ni ordre ni corporation n'auront aucun costume particulier dans leurs fonctions ». Le barreau supprimé, les tribunaux révolutionnaires s'emplirent d'une multitude de conseils de circonstance, parés du titre d'avocat, plaidant et postulant, et qui eurent tôt fait d'avilir la profession.

Napoléon se méfiait des avocats. Mais devant un tel désordre, il dut rétablir le barreau par le décret du 14 décembre 1810 : le barreau ne devait plus être dissous.

Depuis lors, les textes se sont succédé, tels le décret du 20 juin 1920 réglementant le droit au titre, la loi du 26 juin 1941 instituant un certificat d'aptitude, et surtout deux réformes majeures : la loi du 31 décembre 1971 et les décrets de 1972, qui ont réalisé la fusion entre les professions d'avocat, d'agréé et d'avoué devant le tribunal de grande instance ; les lois du 31 décembre 1990, qui ont fusionné en un même corps avocats et conseils juridiques et modifié les règles d'organisation et de représentation qui régissaient les barreaux.

Comme leurs prédécesseurs, les nouveaux avocats issus de la réforme de 1990 sont groupés en ordres ou barreaux autonomes et égaux en droit, constitués à raison d'un par tribunal d'instance. Chaque barreau est composé d'une assemblée générale qui élit le conseil de l'ordre et le bâtonnier. Dans les barreaux importants, les avocats se réunissent par petits groupes ou « colonnes ». Le conseil de l'ordre a un rôle de représentation et d'administration. Il lui arrive de formuler des remontrances à l'autorité publique (en 1945 par exemple, il avait protesté lorsqu'il avait été question de supprimer l'inamovibilité des magistrats du siège).

Le conseil de l'ordre est maître de la discipline. La procédure disciplinaire suit les principes généraux du droit commun. Les décisions ont autorité de chose jugée, elles sont susceptibles de voies de recours, mais leur caractère corporatif entraîne certaines particularités. Les peines sont l'avertissement, le blâme, la suspension, enfin la radiation. L'avocat radié ne peut se réinscrire dans un autre barreau. Tout avocat d'un État de l'Union européenne peut exercer, à titre occasionnel, son activité en France.

La réforme de 1990 ayant introduit la possibilité du salariat dans l'exercice de la profession d'avocat, le bâtonnier a la charge d'arbitrer les conflits nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail entre un avocat salarié[...]

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  • AVOCAT

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    L'avocat ne peut être présenté indépendamment des ordres qui administrent les barreaux, c'est-à-dire les collèges d'avocats établis chacun dans le ressort d'un tribunal de grande instance, aujourd'hui au nombre de 181. Les barreaux tenaient jadis à la fois de la corporation et de la confrérie religieuse....