4. La portée du droit de marque
• Un droit exclusif
L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit de propriété incorporelle qui consiste en un droit exclusif d'exploitation ou monopole d'exploitation, opposable à tous. Il ne s'agit donc pas d'un droit de propriété habituel. Comme en droit des brevets, le contenu des prérogatives du titulaire de la marque est défini négativement. C'est en précisant ce que les tiers ne peuvent pas faire sans son accord que la loi définit le contenu de son droit d'exploitation, à savoir : droit de reproduire, apposer, utiliser ou même supprimer la marque pour les produits et services désignés au dépôt et droit d'offrir en vente, vendre et importer les produits qui en sont revêtus.
Si l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés », l'article 5 de la directive européenne ne parle que d'un « droit exclusif », sans se prononcer sur la notion de propriété qui renvoie à l'idée d'un monopole absolu, incompatible avec les nécessités d'organisation de l'Espace économique européen (E.E.E.). Ce droit exclusif fonde à lui seul l'action en revendication, le principe de la libre cession de marque, la possibilité de licence et mise en gage, de copropriété ou de constitution d'usufruits. De plus, à la différence des brevets ou des dessins et modèles, la propriété de la marque a vocation à la perpétuité, sous réserve que le propriétaire procède aux formalités de renouvellement de sa marque.
Spécialité et territorialité du droit exclusif
Le droit exclusif conféré au titulaire d'une marque est intrinsèquement limité par les principes de spécialité, selon lequel le monopole du titulaire sur le signe déposé comme marque ne s'étend qu'aux produits et services visés par l'enregistrement, et de territorialité, en vertu duquel la protection obtenue par l'enregistrement n'a d'effet que sur le territoire visé par c […]
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