Chaque État, chaque nation, règle la vie de son armée, non seulement par des règlements administratifs et techniques propres, mais aussi par un système de lois spécifiques et une justice dont relèvent les membres de cette armée. La législation propre à l'armée d'un pays naît en grande partie des actes adoptés par les corps législatifs constitués, Parlements et Congrès ; elle émane pour partie également de l'autorité de la coutume (pays de common law) et du droit international. Dans chaque droit militaire, un système pénal distinct s'est constitué ; on voit apparaître un tel système dans le droit romain dès le ~ iie siècle, des éléments en sont repris dans les digestes du Code justinien. En 1385, Richard II d'Angleterre fait paraître un ensemble d'articles relatifs au droit des armées, mais, pour l'essentiel, le code militaire apparaît sous sa forme moderne avec le code promulgué par Gustave-Adolphe de Suède en 1621. Pourquoi un droit pénal militaire spécial, distinct du droit pénal ordinaire applicable à tous les justiciables ? Si celui-ci a pour objet ultime — ainsi que le manifeste le donné juridique français — la protection des libertés des citoyens, le droit pénal militaire doit imposer l'observation de la discipline au sein d'une société très différente, par sa nature, de la société civile. Un tel droit, tout au moins en France depuis François Ier, a toujours été appliqué par des juridictions spéciales, fort enchevêtrées jusqu'à la Révolution (tribunaux du connétable, des prévôts, présidiaux, conseils de guerre) ; mais le premier Code de justice militaire ne date que de 1857. Ce droit pénal d'exception adapté à une armée de métier subit, à la fin du xixe siècle, de violentes critiques : répondait-il aux nécessités d'une armée se recrutant par le service militaire obligatoire ? Bien que l'affaire Dreyfus ait avivé ces critiques contre les juridictions militaires, celles-ci ne sont pas supprimées par la réforme de 1928 et se sont maintenues pendant toute la pério […]
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