3. L'institution juridique
Le droit contractuel est le système des prescriptions qui concilient les aspirations de la liberté avec les impératifs de la justice. Les époques libérales le conçoivent normalement comme n'étant que supplétif des volontés privées qui peuvent y déroger, sous réserve de règles – peu nombreuses – touchant aux intérêts sociaux essentiels ; le droit de notre temps est davantage impératif, l'État traçant lui-même les voies qui conduisent à la justice, telle qu'il l'imagine.
• Les liens contractuels
Dans une perspective individualiste, le lien contractuel paraît présenter, naturellement, deux caractères étroitement complémentaires : sa force est absolue entre les parties contractantes, mais nulle à l'égard des tiers, c'est-à-dire – de ce point de vue – relative. Ces deux traits, qui ne se sont jamais dessinés avec une netteté parfaite, ont été assez sensiblement affectés par l'évolution contemporaine.
Les pays de common law ont une notion très rigoureuse de l'obligation contractuelle. Celui qui a promis est tenu d'exécuter ce qu'il a promis, tel qu'il l'a promis : la promesse est la garantie d'un résultat qui doit être procuré, en principe, quoi qu'il arrive. Cette stricte doctrine répond à un souci de certitude des rapports juridiques, et à une conception commerciale des devoirs en affaires (non dépourvue d'une certaine signification morale). Les droits continentaux, plus laxistes, considéreraient davantage que le débiteur s'engage à fournir une prestation, c'est-à-dire à déployer certaines diligences ; il arrive donc qu'il ne soit tenu que sur le fondement de certaines considérations étrangères au contrat, qui relèvent parfois d'une idée d'équité : ainsi, le prêteur à titre gratuit peut reprendre prématurément la chose prêtée s'il en éprouve un besoin pressant et imprévu ; et, d'une façon générale, les causes de libération du débiteur sont entendues plus largement que dans la common law. Cette opposition schématique ne doit pas être poussée trop avant ; les droits continentaux connaissent des obligations contractuelles de résultat, et la force de l'obligation, dans la common law, peut […]
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