L'octroi des circonstances atténuantes est un procédé juridique qui permet au juge d'abaisser, suivant sa propre appréciation, le taux de la peine légalement encourue par le délinquant afin d'aménager le traitement pénal au mieux de l'intérêt du prévenu ou de l'accusé. Dans le système français antérieur au nouveau Code pénal, l'octroi des circonstances atténuantes était laissé à la libre appréciation du juge, mais il ne s'agit pas là d'un principe universel puisque certaines législations étrangères (Italie, 1930 ; Danemark, 1933 ; Suisse, 1938) ont restreint cette appréciation dans un cadre légal strict, en fait plus théorique que pratique. Sous l'Ancien Régime, l'aspect comminatoire de la peine, l'absence de traitement pénal, la rigidité des ordonnances, la relative difficulté d'appréhender un coupable et l'arbitraire des décisions rendaient inutile l'existence de circonstances atténuantes. La Révolution devait les introduire dans les faits, mais le Code de 1810 ne les prévit qu'en certaines matières correctionnelles. Une loi de 1824 les appliqua à quelques crimes, mais il fallut attendre la loi du 28 avril 1832 pour que, devant l'attitude des jurés qui préféraient acquitter plutôt que de voir prononcer une peine trop lourde, les circonstances atténuantes fussent généralisées à l'ensemble des crimes. Une loi de 1928 les étendit enfin à tous les délits. Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du nouveau Code pénal, le jury et la cour réunis aux assises, les magistrats dans les autres cas, pouvaient toujours accorder les circonstances atténuantes à un prévenu ou à un accusé, quelle que fût l'infraction (crime, délit, contravention), à l'exception de certaines infractions du Code forestier et de certaines infractions réitérées du Code des impôts. Les juridictions de jugement avaient seules, en France, le droit d'accorder les circonstances atténuantes alors que dans d'autres pays, en Belgique par exemple, les juridictions d'instruction ont aussi ce pouvoi […]
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