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7-25 février 2008

France. Adoption de la loi sur la rétention de sûreté

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Le 7, le Parlement adopte définitivement la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental. Le texte prévoit notamment, par la mesure de rétention de sûreté, la possibilité de maintenir dans des centres fermés, pour une durée d'un an renouvelable indéfiniment, les auteurs de certains crimes très graves pour lesquels il est établi, à la suite d'examens médicaux, qu'ils présentent, à la fin de l'exécution de leur peine, une « particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'ils souffrent d'un trouble grave de la personnalité ».

Le 21, le Conseil constitutionnel, saisi par les parlementaires socialistes, juge que la rétention de sûreté n'est « ni une peine ni une sanction » et ne contrevient donc pas aux principes de la légalité des délits et des peines, de la présomption d'innocence et de l'interdiction de toute détention arbitraire. Le Conseil censure en revanche, au nom du principe de non-rétroactivité de la loi, l'application immédiate de cette mesure à des criminels déjà condamnés.

Le 22, l'Élysée indique que « l'application immédiate de la rétention de sûreté aux criminels déjà condamnés [...] reste un objectif légitime pour la protection des victimes » et que le chef de l'État a demandé au premier président de la Cour de cassation de « faire toutes les propositions nécessaires » pour atteindre cet objectif. Cette initiative suscite des critiques chez certains juristes qui estiment qu'elle va à l'encontre du principe de séparation des pouvoirs.

Le 25, Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation, « accepte le principe d'une réflexion sur le problème de la récidive et de la protection des victimes », sans qu'il soit « question de remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel ».

—  ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS

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