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ECCLÉSIASTIQUES PEINES

Ensemble de sanctions pénales prévues par l'Église catholique et actuellement consignées dans le Code de droit canonique de 1983, à l'encontre de ceux qui contreviennent à la loi.

On distingue les peines dites « médicinales », ou censures, avant tout destinées à provoquer l'amendement du coupable, lequel a droit à l'absolution (levée de peine) dès qu'il s'est amendé en effet, et les peines expiatoires dont le but premier est le châtiment. Elles sont temporaires, perpétuelles ou de durée indéterminée ; elles sont rémissibles sous certaines conditions. Les peines latæ sententiæ sont encourues de plein droit dès la perpétration du délit dans certaines conditions ; elles ont plein effet juridique après décision ou sentence déclaratoire. Les peines ferendæ sententiæ sont encourues après sentence condamnatoire.

Parmi les principales peines, certaines sont réservées aux clercs : la suspense (interdiction d'exercer la totalité ou une partie des fonctions relevant des pouvoirs d'ordre ou de juridiction) et la perte de l'état clérical (qui peut être aussi une mesure administrative non pénale).

D'autres peines sont communes aux clercs et aux laïcs : l'excommunication (qui sépare le sujet de la communion des fidèles et le prive de certains droits) ; l'interdit (sorte de dégradé de l'excommunication) ; d'autres peines moins graves telles que les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être infligées lorsque le prévoit ou le permet la loi.

L'incrimination se fait par quiconque détient le pouvoir législatif, pour les personnes et les lieux dépendant de lui (ainsi le droit pénal diocésain, par exemple, se superpose en l'occurrence au droit pénal de l'Église universelle). La plupart des infractions concernent la vie spécifiquement religieuse et ecclésiale (délits contre la foi, les autorités, etc.), parfois la vie morale (avortement, duel, suicide). Quand il y a délit « de for mixte », c'est-à-dire violant à la fois la loi canonique et la loi civile (homicide, vol, attentat aux mœurs), les poursuites canoniques sont déconseillées, surtout contre les laïcs, sauf dans des cas exceptionnels.

Les peines ferendæ sententiæ sont infligées compte tenu du principe nullum crimen sine lege ; cependant, une peine peut être infligée pour violation particulièrement grave et scandaleuse d'une loi même non assortie d'une peine. En règle générale, la procédure se déroule devant l'officialité à la suite de poursuites par le promoteur de justice et avec l'assistance d'un avocat.

— Louis de NAUROIS

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Écrit par

  • : ancien chargé de cours des facultés de droit canonique de l'Institut catholique de Toulouse

Classification

Pour citer cet article

Louis de NAUROIS. ECCLÉSIASTIQUES PEINES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009

Autres références

  • CANONIQUE DROIT

    • Écrit par
    • 8 003 mots
    Le maintien d'un droit des sanctions, ou droit pénal, dans le Code révisé de 1983 a été débattu sans que l'on parvînt à l'éliminer, tant pour des raisons de tradition, puisque l'existence de sanctions est attestée déjà dans l'Écriture et l'élaboration d'un système pénal est connue des historiens, que...