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ACTION EN JUSTICE

L' action en justice correspond à la faculté conférée à une personne de s'adresser à un juge afin d'obtenir le respect de ses droits en invoquant des prétentions. Tout citoyen est ainsi libre de poursuivre une tierce personne ou de se défendre afin de garantir le respect de ses droits. Non seulement le demandeur bénéficie d'une telle liberté d'agir, illustrée par une action spécifique mise en œuvre pour obtenir gain de cause auprès du juge saisi, mais aussi le défendeur, qui demeure également libre de contester ou non les arguments invoqués par ce demandeur.

Historiquement, le droit romain ne distinguait pas l'action accordée par le préteur et le droit invoqué lors de l'exercice de cette action. Une telle confusion est aussi présente dans les pays dits de common law. À l'inverse, la nature procédurale de l'action en justice en droit français permet désormais de la différencier du droit qui fait l'objet même de la demande et qui est invoqué devant les tribunaux comme fondement de l'action en justice : le droit d'agir en justice peut dans un premier temps être déclaré recevable, mais, dans un deuxième temps, l'action peut échouer sur le fond, le droit invoqué ne permettant pas d'obtenir gain de cause devant un tribunal. L'action peut au contraire être irrecevable de manière totalement indépendante par rapport au fond du litige, en raison d'une justification strictement procédurale telle que la prescription de l'action par exemple.

Une distinction est également retenue entre l'action en justice et la demande en justice. Cette dernière correspond à l'acte de procédure constitutif de l'introduction de l'instance dans le cadre d'un litige avec une assignation ou d'une simple demande appelée requête, en l'absence de litige. La mise en œuvre de cette demande aura pour effet de lier le juge qui appréciera notamment le respect des conditions à réunir pour l'exercice d'une action en justice.

Les conditions de l'action en justice

En dépit du principe de la liberté d'agir, la recevabilité d'une action en justice est subordonnée au respect de différentes exigences cumulatives qui s'imposent quelle que soit la nature du contentieux, civil, pénal, administratif ou commercial notamment. Une première condition concerne l'écoulement des délais, cause d'extinction de ce droit d'agir : sauf en matière d'action publique pour crime contre l'humanité, l'exercice des autres actions en justice a pour particularité d'être dépendant du respect de délais de prescription spécifiques à chaque matière.

De plus, conformément à l'adage « pas d'intérêt, pas d'action », le droit d'agir suppose le constat préalable d'un intérêt de nature matérielle ou morale, donc de tout avantage susceptible d'être obtenu par celui qui met en œuvre l'action en justice. Cet intérêt doit tout d'abord être né et actuel, ce qui écarte en principe l'intérêt éventuel ou hypothétique, sauf exceptions ponctuelles : certaines actions en justice peuvent être exercées à titre préventif pour empêcher des troubles ou perturbations éventuels. Ce même intérêt pour exercer une action en justice doit de plus être légitime comme l'indique l'article 31 du nouveau Code de procédure civile. L'appréciation de ce critère s'effectue de manière souveraine par le juge et évolue nécessairement avec le temps. Enfin, l'action en justice suppose la démonstration d'un intérêt personnel et direct : l'on ne peut agir que pour défendre ses propres intérêts qui ont été lésés, et non l'intérêt d'autrui. Il existe toutefois des tempéraments illustrés par le mécanisme de la représentation, notamment lorsqu'un représentant d'un incapable ou d'une personne morale agit pour le compte du représenté. La difficulté intervient pour l'exercice des actions en justice par les groupements,[...]

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Classification

Pour citer cet article

Christophe ALBIGES. ACTION EN JUSTICE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

  • CONSOMMATION - Droit de la consommation

    • Écrit par Gaëlle PATETTA
    • 5 476 mots
    ...décision de condamnation le 30 novembre 2005. La loi Royer du 27 décembre 1973, modifiée en 1988, a en effet octroyé aux associations agréées la possibilité d'agir en justice dans « l'intérêt collectif des consommateurs ». Elles peuvent ainsi agir seules devant le juge pénal ou, au soutien des demandes d'un...
  • FRANCE (Histoire et institutions) - Le droit français

    • Écrit par Jean-Louis HALPÉRIN
    • 7 154 mots
    • 2 médias
    ...XIV – et leur contenu n'a pas connu la même longévité. Ils incorporent néanmoins des bases encore inchangées du droit français : la reconnaissance d'une action civile pour la défense des droits réels (revendication de la propriété par le demandeur au tribunal de la situation de l'objet litigieux) et personnels...
  • PÉNALE PROCÉDURE

    • Écrit par Jean DANET
    • 6 510 mots
    Les juridictions de jugement ou d'instruction n'ont pas la faculté de se saisir elles-mêmes des plaintes et dénonciations ni des infractions sur lesquelles il a été enquêté. Qui va dès lors pouvoir réclamer l'application de la loi pénale et préalablement, si nécessaire, la mise en état judiciaire du...

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