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RÉGALE DROIT DE

Les droits du roi ou droits régaliens étaient, sous l'Ancien Régime, l'expression même de la souveraineté. L'un d'entre eux était le droit de régale. Abus consolidé en droit au viiie siècle, il apparaît à l'époque carolingienne. Le roi l'exerce en cas de vacance d'un siège épiscopal, prenant le diocèse sous sa protection, assurant la défense de ses biens contre toute usurpation, les administrant et s'en appropriant les revenus pour prix de sa protection. Lorsqu'un nouvel évêque aura prêté serment de fidélité au roi, celui-ci lui remettra son évêché (episcopatus), c'est-à-dire son diocèse et les biens de ce dernier, ce qu'on appelle le temporel de l'évêque. Exercée en principe par le roi, la régale est souvent usurpée par les grands féodaux dans les régions échappant à l'autorité royale. Le droit de régale semble s'être également exercé en cas de vacance d'un siège abbatial, pratique qui disparaît au xie siècle. La régale est la contrepartie de l'intervention royale dans le processus de dévolution des biens épiscopaux. Du fait qu'au Moyen Âge la notion de bénéfice ecclésiastique allie intimement le temporel et le spirituel, le roi, considéré comme un personnage ecclésiastique par l'onction du sacre, tendra à élargir le domaine de la régale aux questions spirituelles. De ce fait, à l'époque moderne, on distingue la régale temporelle (le roi détenant le bénéfice pendant la vacance) et la régale spirituelle (le roi nommant pendant cette vacance aux bénéfices qui dépendent du siège épiscopal et qui seraient à pourvoir). Cette dernière, qui constitue un cas particulier, n'est d'abord appliquée qu'à certains évêchés. Le Parlement décide en 1608 de l'étendre à l'ensemble du royaume, décision inappliquée du fait des protestations du clergé. En 1673, Louis XIV rappelle la décision de 1608 et en ordonne de nouveau l'application dans tout le royaume. La régale spirituelle est alors acceptée par la quasi-unanimité des évêques, mais refusée par le pape. L'assemblée du clergé de 1682 rédig […]

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