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JUDICIAIRE CONTRÔLE

Mesure intermédiaire entre l'incarcération et la liberté au cours de l'instruction. La loi du 17 juillet 1970, tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens en même temps qu'elle a modifié le régime de la détention provisoire, a institué le contrôle judiciaire.

Destiné à réduire le nombre des inculpés placés sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le contrôle judiciaire se présente comme un substitut de la détention provisoire. Mais l'institution présente en outre quelques analogies avec le régime du sursis avec mise à l'épreuve. Le contrôle judiciaire a été conçu principalement pour être utilisé en matière correctionnelle. Il n'est pas applicable en matière contraventionnelle, et s'il peut être ordonné en matière criminelle, son régime est soumis à des prescriptions légèrement différentes. Il est utilisé tant par les juridictions d'instruction, au cours de l'information, que par les juridictions de jugement, après clôture de l'information.

Par ordonnance, le juge d'instruction peut, en matière correctionnelle, placer sous contrôle judiciaire l'inculpé qui encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ; l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire n'a pas à être motivée, à la différence de l'ordonnance de mise en détention provisoire, mais est ordonnée à raison des nécessités de l'instruction, ou à titre de mesure de sûreté. Le juge d'instruction précise dans son ordonnance les obligations auxquelles il désire soumettre l'individu, les modalités de leur exécution, et les autorités ou personnes chargées d'exercer le contrôle ; elle est soit signifiée, soit notifiée oralement à l'inculpé ; avis en est donné au procureur de la République. À tout moment, le juge d'instruction peut modifier le contrôle judiciaire, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, soit sur les réquisitions du procureur de la République ; il peut alors imposer à l'inculpé des obligations nouvelles, supprimer en tout ou partie celles qui sont prévues dans l'ordonnance de mise sous contrôle, ou encore les modifier. Le contrôle judiciaire peut prendre fin au cours de l'information, soit que la mainlevée en ait été ordonnée, soit que l'inculpé ait été placé sous le régime de la détention provisoire, soit enfin de plein droit, au moment du règlement de la procédure. Les dispositions relatives au contrôle judiciaire en matière correctionnelle sont également applicables en matière criminelle sous une réserve, toutefois, celle de l'article 181 alinéa 2 du Code de procédure pénale : le règlement de la procédure ne met pas fin de plein droit au contrôle judiciaire.

Après l'information, en matière correctionnelle, le tribunal peut être amené à prendre différentes décisions de contrôle judiciaire. Il dispose de tous les pouvoirs accordés au juge d'instruction en ce qui concerne les prescriptions, la modification, la mainlevée ou la révocation du contrôle judiciaire. Toute décision au fond fait cesser de plein droit le contrôle judiciaire, mais le tribunal peut, par une disposition spéciale, prolonger les effets de cette mesure lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assortie du sursis avec mise à l'épreuve. En matière criminelle, le contrôle judiciaire se prolonge jusqu'à la veille de l'audience de la cour d'assises. Si l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ou s'il manque aux obligations du contrôle judiciaire, l'ordonnance de prise de corps est exécutée.

Quelles sont les obligations du contrôle judiciaire ? Le contrôle judiciaire comporte de nombreuses obligations, énumérées à l'article 138 alinéa[...]

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Pour citer cet article

Joël GREGOGNA. JUDICIAIRE CONTRÔLE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

  • COMMON LAW

    • Écrit par Alain POTTAGE
    • 6 454 mots
    ...un arbitre neutre et passif. C’est seulement depuis cette date qu’une loi, tout en laissant l'initiative des poursuites à la police, attribue les pouvoirs de contrôle et d'instruction du procès pénal à une agence publique spécialisée – le Crown Prosecution Service. Celle-ci vérifie la régularité...
  • ENFANCE (Situation contemporaine) - Le droit de l'enfant

    • Écrit par Alain BRUEL
    • 9 311 mots
    Ce premier type d'intervention judiciaire est prévu par l'article 375 du Code civil, réformé par la loi du 5 mars 2007 précitée : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel...
  • PÉNAL DROIT

    • Écrit par Luc VILAR
    • 7 123 mots
    ...Grande-Bretagne, la Déclaration des droits de 1776 et la Constitution de 1789 aux États-Unis d'Amérique, les deux parents du droit anglo-saxon ont confié au juge la protection des individus contre l'arbitraire du pouvoir exécutif. Le précédent fait certes au magistrat obligation de statuer en application des principes...

Voir aussi