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FOND DES MERS, droit international

Longtemps ignorés, les fonds marins sont devenus un objet d'intérêt pour les États, du jour où leurs potentialités économiques furent connues. Dès 1945, certains États réclamèrent le droit d'exploiter seuls les ressources de leur plateau continental (c'est-à-dire le sol et le sous-sol de la mer descendant en pente douce de la côte jusqu'à une marge continentale) ; et il est internationalement reconnu depuis 1958 que les États côtiers exercent des « droits souverains » sur ces plateaux, où l'exploitation offshore des hydrocarbures est devenue chose courante. Mais les années 1960 furent celles d'un accroissement de l'emprise de l'homme sur les fonds des mers : on voyait poindre le moment où l'on pourrait accéder non seulement aux profondeurs limitées du plateau continental, mais aussi à l'ensemble du lit de la mer.

L'absence de régime juridique applicable à ces espaces immergés conduisit l'Organisation des Nations unies à former, en 1967, un comité spécial chargé de proposer des règles nouvelles. Deux principes fondamentaux devaient régir ses travaux : d'une part, les fonds des mers devaient être affectés à des fins exclusivement pacifiques ; d'autre part, l'utilisation de leurs ressources devait être faite dans l'intérêt de l'humanité. Les travaux de ce comité permirent d'adopter deux documents d'une particulière importance, qui précisent le régime des fonds marins au-delà des plateaux continentaux. Un traité international, du 11 février 1971, pose le principe de la « dénucléarisation » des fonds marins : les États qui deviennent partie à cette convention s'interdisent de placer des armes atomiques sur le lit de la mer ou des océans, ainsi que toutes installations liées à ces armes. Par ailleurs, l'Assemblée générale des Nations unies devait adopter le 17 décembre 1970 une résolution, dite Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, qui affirme que les fonds marins sont « le patrimoine commun de l'humanité ». Ils ne peuvent dès lors faire l'objet d'appropriation par des États ou des personnes physiques ou morales, et aucun État ne peut revendiquer ou exercer une quelconque souveraineté. La Conférence des Nations unies sur le droit de la mer, dont les travaux débutèrent en 1973, s'est efforcée de mettre sur pied un système de gestion des fonds marins qui appliquerait ce principe. Ainsi, on parla de créer une sorte de gouvernement mondial compétent sur ces espaces marins, l'« Autorité », qui aurait été responsable de l'exploitation des fonds marins dans l'intérêt de tous les États de la planète. L'Autorité internationale des fonds marins (ou International Seabed Authority, I.S.A.), issue de la nouvelle convention sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, contrôle en principe la gestion de ces espaces. Entrée en fonctions en 1996 – son siège est à Kingston, à la Jamaïque –, elle doit compter avec la sourde opposition des États industrialisés et des firmes multinationales qui voudraient la cantonner dans un rôle de second plan.

— Pierre Michel EISEMANN

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