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CONTUMACE

On dit qu'un jugement (ou un arrêt) a été prononcé par défaut lorsque l'une des parties n'a pas comparu, quelle qu'en ait été la raison, mais que le tribunal a cependant prononcé une décision. Lorsque, devant la cour d'assises, l'accusé ne s'est pas présenté mais qu'une condamnation a néanmoins été prononcée, on dit qu'elle a été rendue par contumace.

Sous l'ancien droit, faute de pouvoir exécuter le décret de prise de corps décerné par le lieutenant criminel contre l'accusé, on procédait à la « perquisition de sa personne » et à la notation de ses biens. Le lieutenant criminel faisait alors assigner l'accusé à quinzaine, puis le faisait citer à huitaine, par cri public. Lorsque l'accusé refusait néanmoins de se présenter, une condamnation était prononcée. Mais ce jugement, dit de contumace, demeurait révocable. Tant que l'action n'était pas prescrite, le jugement de contumace tombait de plein droit si le condamné se présentait. Mais quelques effets subsistaient néanmoins : les fruits perçus sur ses biens étaient perdus au bout d'un an. Après cinq ans, les condamnations étaient réputées contradictoires, donc devenaient irrévocables : à défaut de pouvoir être appréhendé, le condamné encourait la mort civile. L'exécution du contumax avait lieu « par effigie », à défaut d'exécution réelle : un tableau ou une image représentant le condamné était alors apposé près de l'échafaud, et on procédait solennellement à sa pendaison, à son embrasement ou, plus simplement, à sa mise en pièces ; un fac-similé du jugement était apposé près de l'échafaud.

En droit positif, lorsque l'individu ne se présente pas devant la cour d'assises pour s'y entendre juger (c'est-à-dire qu'il ne se constitue pas prisonnier la veille de l'audience dans la mesure où il est libre, ou s'il s'évade), court un délai de deux fois dix jours au terme duquel l'accusé est déclaré rebelle à la loi. Il est alors notamment privé de ses droits civiques, ses biens sont placés sous l'administration d'un séquestre et toute personne est tenue de révéler aux autorités légalement constituées le lieu où il se trouve.

La procédure de contumace devant la juridiction de jugement obéit à un certain nombre de règles particulières. La cour siège seule, en l'absence du jury, et uniquement d'après le dossier de l'instruction transmis par la chambre d'accusation (chambre de l'instruction depuis 2000) ; il n'y a donc ni audition de témoins, ni audition des experts, ni présentation de sa défense par l'accusé : aucun avocat ne prend la parole à l'audience pour cette affaire. On admet seulement qu'un ami ou qu'un parent de l'accusé puisse venir présenter une excuse pour celui-ci, s'il est dans l'impossibilité de se présenter pour cas de force majeure. La procédure demeure donc écrite et non contradictoire ; les droits de la défense sont par conséquent extrêmement réduits, ceux de l'accusé ne sont pas pris en considération, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il a, de lui-même, faussé le jeu de la justice : c'est lui qui a refusé le dialogue. Généralement, faute de défense, l'accusé est condamné au maximum de la peine. L'arrêt est alors publié et exécuté. Cependant, si, avant l'expiration du délai de vingt ans, qui correspond à la prescription des peines en matière criminelle, l'individu condamné par contumace tombe entre les mains des agents de l'autorité ou se constitue prisonnier, la décision de condamnation est automatiquement anéantie, sans que l'individu ait à faire aucune démarche, à exercer aucune voie de recours : on dit que la contumace a été purgée. Passé le délai de vingt ans après le jugement[...]

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Joël GREGOGNA. CONTUMACE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

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