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CONGÉS PAYÉS

C'est la loi du 20 juin 1936 qui a généralisé en France l'institution des congés payés. Des lois postérieures, allant dans un sens toujours plus favorable aux salariés, et les conventions collectives ont élargi la gamme et allongé la durée des congés. Le congé annuel payé a été porté de 12 à 18 jours en 1956, de 18 à 24 jours en 1969 et de 24 à 30 jours par l'ordonnance du 16 janvier 1982. Il faut aussi mentionner les très nombreuses possibilités d'absence, rémunérée ou non, qu'offrent la création récente du congé sabbatique, du congé pour la création d'entreprise, du congé parental d'éducation, du congé d'enseignement et de recherche, du congé de formation économique, sociale et syndicale, des congés de conversion... et les plus anciens congés pour événements familiaux et congé individuel de formation.

On examinera ici le dispositif légal du congé annuel payé tout en insistant sur le rôle capital joué en la matière par les conventions collectives qui souvent améliorent ce dispositif.

Tout salarié a droit chaque année à une période de repos pendant laquelle il continue à percevoir sa rémunération. Ce droit est ouvert dès que le salarié justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant une durée minimale d'un mois au cours de l'année de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours). Le droit au congé n'est toutefois acquis qu'au terme de la période de référence (ainsi un salarié embauché après le 31 mai ne pourra partir en congé qu'après le 31 mai de l'année suivante). La durée minimale d'un mois de travail s'entend d'un travail effectif, sous réserve de certaines assimilations légales. Doivent en être exclues : les périodes de chômage total, celles de maladie ou de grève et, de façon générale, toutes les absences qui ne sont pas assimilées par la loi à du travail effectif pour la détermination du droit au congé. Le congé doit normalement être pris chaque année et il doit se traduire par une période de repos.

Le travail accompli chez le même employeur au cours de l'année de référence ouvre droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, soit en tout trente jours ouvrables ou cinq semaines. Le mois à prendre en considération pour déterminer la durée du congé payé n'est pas le mois civil mais le mois de travail accompli de date à date, en appliquant pour les mois et semaines incomplets une équivalence entre le mois et les périodes de quatre semaines ou vingt-quatre jours. La jurisprudence, en son dernier état, considère que la règle des équivalences ne doit pas jouer seulement à titre subsidiaire. Il résulte de cette interprétation favorable au salarié que celui-ci peut prétendre à la totalité de ses congés dès qu'il a travaillé douze fois quatre semaines au cours de la période de référence.

Certaines circonstances et dispositions légales permettent un allongement de la durée du congé :

le jour férié qui tombe en période de congé allonge normalement d'un jour la durée de celui-ci (il n'en est pas de même pour les « ponts ») ;

la prise fractionnée du congé, qui suppose l'accord de l'employeur, ouvre droit à des jours supplémentaires à certaines conditions ;

la loi attribue aux jeunes mères de famille (moins de 22 ans) deux jours de congé supplémentaires par enfant de moins de quinze ans à charge ;

en ce qui concerne les jeunes travailleurs, des dispositions particulières leur permettent, s'ils ont moins de vingt-deux ans au 30 avril de l'année civile en cours et bien qu'ils n'aient pas travaillé pendant toute l'année de référence, de bénéficier, s'ils le souhaitent, d'un supplément de congé non payé.

La période légale des congés payés va du 1er mai[...]

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Écrit par

  • : D.E.A. travail et questions sociales, journaliste en droit social

Classification

Pour citer cet article

Lydie LAGRANGE. CONGÉS PAYÉS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

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  • FRONT POPULAIRE, en bref

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