Acte administratif tendant à édicter une disposition générale et impersonnelle, le règlement se distingue des autres décisions exécutoires portant décision individuelle. En France, le règlement administratif participe matériellement à la fonction législative. Le critère qui le distingue des actes législatifs est formel : la loi émane du Parlement ; le règlement, de l'exécutif. Dans l'organisation constitutionnelle française classique, le principe était que seule la loi pouvait statuer sur toutes les matières. Le règlement se voyait interdire certaines matières. Pour les autres, il pouvait intervenir dans trois cas : pour compléter une loi déjà votée (règlement d'application) ; pour suppléer à l'absence de disposition législative (règlement autonome) ; enfin, depuis 1926, pour modifier certaines lois anciennes, après habilitation législative (décret-loi). Au contraire, dans la Constitution de 1958, c'est désormais la loi qui se voit assigner un domaine spécialisé. Les autres matières relèvent du pouvoir réglementaire. Celui-ci n'est plus frappé d'aucun interdit, puisqu'une loi peut l'habiliter à statuer par ordonnance en toute matière législative. Les règlements d'application subsistent également. Le pouvoir réglementaire appartient de droit au président de la République, au Premier ministre et, à l'échelon local, aux préfets et aux maires ; exceptionnellement, aux ministres, aux responsables d'un service et aux ordres professionnels. L'édiction de certains règlements administratifs est subordonnée à diverses formalités, tels les décrets en Conseil d'État, pris par le Premier ministre pour l'application d'une loi après consultation solennelle de cette institution.
Louis-Jérôme CHAPUISAT
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