Le terme « prise », dans un sens passif, désigne le navire capturé ou la marchandise saisie au cours d'une opération de prise ; dans un sens actif, il sert à déterminer l'opération de guerre navale ayant pour effet la capture ou la saisie, la confiscation devant obligatoirement être prononcée par la juridiction des prises. L'institution des prises, particulière à la guerre maritime, présente une double originalité : d'une part, elle touche des biens de propriété privée, auxquels le droit de la guerre terrestre attache généralement un caractère d'inviolabilité ; d'autre part, et contrairement aux butins de guerre, biens publics susceptibles de simple confiscation administrative, elle nécessite un jugement en application d'une règle coutumière. Le droit de prise subit une double limitation. Ratione temporis, l'appropriation n'est réputée valable qu'au cours d'une guerre, le droit s'exerçant dès l'ouverture des hostilités ; une pratique plus libérale, consacrée par la VIe Convention de La Haye (18 oct. 1907), prévoyait le bénéfice de l'indult (ou délai de grâce) au profit des navires de commerce surpris en port ennemi au début des hostilités ; dénoncée par le Royaume-Uni en 1925, cette libéralisation n'a plus trouvé d'application dans les faits ; la signature de la paix emporte cessation du droit de prise. Ratione loci, le droit de prise peut être exercé en haute mer et dans les eaux territoriales ou intérieures des belligérants par les navires de guerre ; dans les ports, par les autorités maritimes ; il n'a pas lieu d'être dans les eaux territoriales des États neutres qui font respecter leur neutralité.
Sauf preuve contraire, toute marchandise trouvée à bord de navires ennemis est susceptible de saisie ; subissent les mêmes risques les marchandises sur le point d'être chargées ; seuls sont épargnés les effets personnels de l'équipage et la correspondance postale. Tout navire ennemi à usage commercial est susceptible de capture. Lui sont assimilées les épaves ainsi que […]
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