Le terme « prise », dans un sens passif, désigne le navire capturé ou la marchandise saisie au cours d'une opération de prise ; dans un sens actif, il sert à déterminer l'opération de guerre navale ayant pour effet la capture ou la saisie, la confiscation devant obligatoirement être prononcée par la juridiction des prises. L'institution des prises, particulière à la guerre maritime, présente une double originalité : d'une part, elle touche des biens de propriété privée, auxquels le droit de la guerre terrestre attache généralement un caractère d'inviolabilité ; d'autre part, et contrairement aux butins de guerre, biens publics susceptibles de simple confiscation administrative, elle nécessite un jugement en application d'une règle coutumière. Le droit de prise subit une double limitation. Ratione temporis, l'appropriation n'est réputée valable qu'au cours d'une guerre, le droit s'exerçant dès l'ouverture des hostilités ; une pratique plus libérale, consacrée par la VIe Convention de La Haye (18 oct. 1907), prévoyait le bénéfice de l'indult (ou délai de grâce) au profit des navires de commerce surpris en port ennemi au début des hostilités ; dénoncée par le Ro […]
