Commerce de marchandises effectué en infraction aux lois fiscales et douanières d'un État qui a soit formellement prohibé, soit assujetti à des droits particuliers l'importation et l'exportation de ces marchandises. Par extension, on utilise le terme de contrebande pour la marchandise frauduleuse elle-même. De nombreux États ont réalisé une entraide en vue de la lutte et de la répression de certaines contrebandes (armes, tabac, alcool, viande). Une catégorie particulière de contrebande mérite de plus longs développements : il s'agit, en droit international, de la contrebande de guerre. Le terme « contrebande de guerre » désigne les objets ou marchandises qu'un État neutre ne peut transporter au bénéfice d'un belligérant sans violer les devoirs de la neutralité : elle est une exception au principe qui veut qu'un neutre puisse maintenir ses relations commerciales avec tous les États, qu'ils soient ou non en guerre. La déclaration de Paris (1856) est, sur ce point, parfaitement explicite : « le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie à l'exception de la contrebande de guerre » (art. 2) ; « la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi » (art. 3). Cette exception a pris, dès le début du siècle, une telle importance que le principe de liberté de commerce reconnu aux neutres s'est vu pratiquement vidé de son sens. La notion de contrebande de guerre apparaît, dès la première moitié du xive siècle, conjointement à celle de neutralité ; Grotius y consacre d'abondants développements. Matière régie presque exclusivement par la pratique des États, la contrebande de guerre a vu son évolution marquée essentiellement par l'amenuisement des droits des neutres et l'extension de ceux des belligérants. Dégagée par Grotius, la distinction entre contrebande de guerre absolue (comprenant des marchandises à usage militaire exclusif : armes, munitions, effets militaires, etc.) et contrebande de guerre relative ou conditio […]
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