Dérivé du vieil anglais ordal (allemand moderne Urtheil) qui signifie « jugement », le mot « ordalie » désigne le « jugement de Dieu ». Toutes les religions connues laissent au surnaturel le soin de décider du crime et de l'innocence, notamment par l'épreuve du cercueil : le cadavre de la victime, confronté à l'assassin présumé, accuse, les plaies saignent, la tête bouge, etc. Les plus célèbres épreuves dans l'aire indo-européenne, les plus propres sans doute à frapper les imaginations, sont celles du feu et de l'eau : par exemple, porter un fer rougi sur un endroit du corps ; plonger dans un lac, la main gauche liée au pied droit et la main droite liée au pied gauche (le coupable surnage, l'innocent coule — quoique, en certaines régions, il semble que ce fût l'inverse !)... Elles prolongent plus ou moins la pratique traditionnelle du serment, forme de justification qui n'engageait pas seulement devant les hommes, et qui est susceptible de sanctions divines : les « sorts ». Le christianisme, qui adopta la plupart des ordalies, ne manqua pas d'ailleurs d'en ajouter quelques-unes : serments sur les reliques des saints, sur l'eucharistie, sur les tombes des martyrs (ainsi saint Pancrace à Rome), etc. L'attitude des autorités ecclésiastiques leur est largement favorable au Moyen Âge : l'opposition théologique d'Agobard (ixe s.), archevêque de Lyon, fait figure d'exception, alors que l'obligation du jugement de Dieu, faite par le concile de Reims (1119), en présence du pape Calixte II, à tout accusé n'appartenant pas à l'ordre militaire, semble au contraire être la norme. Il faut attendre le douzième concile œcuménique, le quatrième du Latran, en 1215, pour que toute bénédiction ou consécration à l'occasion de ces jugements soient interdites aux clercs. C'est là une claire conséquence du refus des « jugements de sang » (dont témoignaient déjà les réticences particulières à l'une des ordalies, le duel judiciaire), puisque la prohibition des ordalies accompagne celle de toute « sentence de mort » (canon 18). Elle entérine aussi l'évolution des juristes, conduits à distinguer la purgatio vulgaris et la purgatio canonica. Exclure les ordalies des juridictions ecclésiastiques n'engageait donc pas leur condamnation dans l'usage et les juridictions civiles. Mais leur discrédit moral allait entraîner leur interdiction officielle (par Louis IX, en France, et par Henri III, en Angleterre).
François TRÉMOLIÈRES
Retour en haut



