Dans la Constitution française du 4 octobre 1958, l'article 16 autorise, en cas de nécessité, le président de la République à exercer une dictature temporaire, au sens romain du terme. Il introduit dans la Constitution un régime d'exception prévu pour faire face à une crise institutionnelle particulièrement grave. Il dispose en effet, dans son premier paragraphe : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances. »
Ainsi, les hypothèses dans lesquelles le président de la République peut recourir à l'article 16 supposent l'existence cumulative de deux conditions de fond. La première, subjective et imprécise, puisqu'il peut ne s'agir que de menace sur les institutions, pourrait servir de prétexte au chef de l'État pour se saisir du pouvoir absolu en cas de menace prétendue ou provoquée, au gré de sa propre appréciation de la situation en cause. Mais la seconde cond […]
