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CURATELLE

Lorsque, pour l'une des causes prévues par le Code civil (art. 488 : altération médicalement établie des facultés mentales ou corporelles, prodigalité, intempérance, oisiveté exposant le majeur à un certain danger), un majeur — et jusqu'à 1964, un mineur émancipé — a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. La curatelle est un régime d'assistance alors que la tutelle est un régime de représentation ; toutefois, la plupart des règles de la tutelle sont appliquées à la curatelle : la procédure, la publicité au répertoire civil, les personnes ayant qualité pour demander l'ouverture de la curatelle. La curatelle a été créée par une loi de 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, en remplacement des institutions du conseil judiciaire. Le droit romain nommait un tuteur aux prodigues, de même l'ancien droit. Quant au système du conseil judiciaire, il consistait en ce qu'un avocat soit désigné comme mandataire par le tribunal pour exercer un contrôle sur les actes d'une personne jugée inapte à se conduire seule dans la vie juridique. Cette institution, écartée par les révolutionnaires, fut rétablie par le Code civil et l'évolution ultérieure en fit une véritable interdiction du prodigue. Certains codes étrangers prévoient également des mesures contre les prodigues (Suisse, Allemagne de l'Ouest). En 1968, la réforme française a consacré la notion d'assistance.

Sauf cas de l'époux, qui est curateur légal de son conjoint excepté s'il y a motifs d'exclusion, le curateur est nommé par le juge des tutelles. Ce dernier peut cependant être amené à intervenir au cours de la curatelle, si le curateur a refusé son assistance à un acte du majeur, et décider de donner au majeur une autorisation supplémentaire. Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte, qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. L'assistance du curateur implique une participation de celui-ci aux actes juridiques du majeur ; en cas d'action en justice, le curateur doit être assigné et participer à l'instance.

Le juge qui ouvre la curatelle peut énumérer les actes que le majeur pourra faire seul, par dérogation au principe visé ci-dessus, ou, au contraire, élargir la liste des actes pour lesquels l'assistance du curateur est exigée ; enfin le juge peut confier au curateur la gestion des revenus du majeur, ce qui équivaut à un véritable dessaisissement du pouvoir de gestion du majeur. Si le majeur a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise (actes de disposition surtout), la nullité est encourue et elle peut être invoquée aussi bien par le majeur que par le curateur ; l'action en nullité se prescrit en cinq ans et peut s'éteindre avant, si le curateur approuve a posteriori l'acte. Les actes que le majeur pouvait faire seul restent sujets aux actions en rescision, pour simple lésion, ou en réduction, comme s'ils avaient été passés par une personne sous la sauvegarde de justice. Le majeur sous curatelle peut librement tester mais il ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur. Enfin, il ne peut se marier qu'avec le consentement du curateur ou, à défaut, celui du juge des tutelles.

— Jacqueline BARBIN

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Écrit par

  • : diplômée d'études supérieures en droit privé, master of law (L.L.M.), États-Unis

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Autres références

  • MALADIES MENTALES

    • Écrit par et
    • 5 780 mots
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