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OBLIGATION NATURELLE

Expression utilisée par les juristes pour désigner une obligation dont l'exécution ne peut être exigée en justice, mais qui est cependant valable et ne peut donc faire l'objet d'une répétition de la part du débiteur. Celui-ci n'a pas payé l'indu, mais a exécuté son obligation. Il ne peut en réclamer la restitution. L'obligation naturelle peut, dans certains cas, se transformer en une obligation « civile », pourvue d'une action en exécution. Elle peut également dans d'autres cas être garantie par une caution ou une hypothèque.

Le terme d'obligation naturelle apparut à Rome au iie siècle d'abord, sans doute pour désigner les obligations contractées par l'esclave, qui, n'étant pas une personne reconnue par le droit, ne pouvait faire aucun acte juridique valable, mais qui, par ses capacités, constituait souvent un agent économique fort utile pour son maître. Personne selon la nature, mais non selon le droit, il ne pouvait contracter qu'une obligation « naturelle ». Par la suite, les juristes romains reconnurent de nouveaux cas d'obligation naturelle.

Le droit moderne a repris la notion d'obligation naturelle, bien que les codes (français, allemand, suisse) en parlent très peu. On reconnaît en général qu'il y a obligation naturelle à exécuter une obligation à laquelle on n'est cependant pas tenu juridiquement (contrat nul, obligation prescrite, etc.), par exemple à restituer des biens acquis aux dépens d'autrui, à s'acquitter d'un devoir moral, à exprimer enfin la reconnaissance ou l'affection qu'on porte à quelqu'un.

— Jean GAUDEMET

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Écrit par

  • : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, directeur d'études à l'École pratique des hautes études

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Pour citer cet article

Jean GAUDEMET. OBLIGATION NATURELLE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )