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CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

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Créées par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les chambres régionales des comptes sont entrées en fonction à compter du 1er janvier 1983. Chaque chambre est présidée par un magistrat de la Cour des comptes (conseiller maître ou conseiller référendaire) assisté de deux assesseurs au moins. On y trouve également un ou plusieurs commissaires du gouvernement exerçant les fonctions du ministère public et qui sont des correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Les attributions des chambres régionales des comptes sont, comme celles de la Cour des comptes, de deux ordres : juridictionnelles et administratives. La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics régionaux ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Désormais, les comptes des collectivités locales sont contrôlés par une juridiction spécialisée dont les jugements sont susceptibles d'appel devant la Cour des comptes.

Tout comme la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes exercent un contrôle de gestion. En premier lieu, elles peuvent vérifier les comptes et la gestion des entreprises publiques locales. Elles peuvent étendre leurs investigations à des organismes qui ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique mais qui bénéficient du concours financier d'une collectivité locale.

Par ailleurs, les chambres régionales se sont substituées aux trésoriers payeurs généraux dans le contrôle des budgets locaux. Ainsi, dans le cas de retard dans l'établissement du budget, qui doit être adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'État (préfet commissaire de la République) saisit la chambre régionale qui formule des propositions pour le règlement du budget. Conformément aux propositions de la chambre, le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Dans le cas de vote d'un budget non équilibré, la chambre régionale des comptes propose les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre et demande une nouvelle délibération. Faute du rétablissement de l'équilibre dans le délai prescrit, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État. La chambre régionale des comptes intervient également en cas de déficit apparaissant lors de l'arrêté des comptes locaux ainsi qu'en cas d'absence d'inscription au budget d'une dépense obligatoire.

— Jean-Claude MAITROT

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Classification

Pour citer cet article

Jean-Claude MAITROT. CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009

Autres références

  • COUR DES COMPTES

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    • 1 133 mots

    Créée par la loi du 16 septembre 1807, héritière de la Curia regis médiévale, des chambres des comptes de l'Ancien Régime, du Bureau puis de la Commission de la comptabilité mis en place par la Constituante et la Convention, consacrée enfin par les Constitutions de 1946 et de 1958, la Cour...