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OFFICIERS MINISTÉRIELS

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Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs, les greffiers des tribunaux de commerce, les agents de change et les courtiers d'assurance maritime forment le corps des officiers ministériels.

Ils sont titulaires d'un office, c'est-à-dire d'une charge, qui leur est conférée à vie et pour laquelle ils peuvent présenter un successeur à l'agrément de l'administration. La charge est un élément du patrimoine. Le nombre en est limité, ce qui donne à leurs titulaires un monopole, mais ce monopole, concernant des fonctions publiques, est soumis à des règles spéciales et à l'investiture du gouvernement. Ce dernier peut, en effet, créer, transférer et même supprimer, moyennant une indemnisation, les offices ministériels. Par exemple, la loi du 31 décembre 1971 qui a réformé les professions judiciaires, a supprimé les charges d'avoués près les tribunaux de grande instance, en prévoyant l'indemnisation des anciens avoués.

Les officiers ministériels sont nommés, par arrêté, sur présentation de celui qui cède l'office qu'ils acquièrent et sous certaines conditions : ils doivent être français ; n'avoir subi aucune condamnation pénale, ne pas avoir été frappés de faillite personnelle. Depuis la loi du 20 mars 1948, les femmes ont accès à certaines charges, notamment celles d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. D'autre part, un examen par une chambre de discipline garantit la moralité du postulant, qui doit par ailleurs posséder les titres requis.

Les officiers ministériels ont des clients auxquels ils sont liés par un contrat de mandat, mais peuvent également jouer un rôle de conseil. Ils sont rémunérés directement par leurs clients, et, pour certains offices, selon un barème officiel.

Les personnes qui subissent un préjudice dû à la mauvaise exécution du contrat passé avec un officier ministériel peuvent saisir les tribunaux compétents pour obtenir la réparation du dommage qui leur a été causé sur la base de la responsabilité contractuelle. Cependant, si cette faute présente un caractère disciplinaire, l'officier ministériel peut être traduit par la victime devant la chambre de discipline compétente et, en cas de faute grave, devant le tribunal civil statuant en matière disciplinaire.

— Martine BABE

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Martine BABE. OFFICIERS MINISTÉRIELS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009