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AVEU

L'aveu pénal

Si le procès de répression était de même nature que le procès civil, et si l'aveu devait être toujours et exclusivement considéré comme une manifestation de volonté, comment une condamnation pénale pourrait-elle être fondée sur l'aveu d'un prévenu ou accusé ? La liberté de l'homme (pour ne parler que d'elle) n'est-elle pas un bien dont celui-ci ne peut disposer et, surtout, le juge criminel n'a-t-il pas le devoir de rechercher lui-même, indépendamment du comportement ou des déclarations de l'accusation et de la défense, la manifestation d'une vérité qu'on doit dire d'ordre public ?

Deux grands systèmes juridiques répondent à ces questions dans des sens opposés et différents l'un de l'autre, autant par les méthodes de leurs justices que dans l'ordre des principes.

Coupable ou non coupable ?

En Angleterre, où le président des assises n'interroge pas l'accusé (et où il est même recommandé au nouveau magistrat de prendre une gorgée d'eau bénite dans sa bouche à l'ouverture des débats, pour ne l'avaler qu'à leur clôture), l'accusé est appelé dès l'abord à déclarer s'il plaide coupable ou non coupable (guilty or not guilty). S'il plaide non coupable, les débats s'ouvriront et, à leur terme, le jury, se prononçant par oui ou non, décidera de sa culpabilité. Mais si l'accusé déclare plaider coupable, alors sa culpabilité est dès l'instant tenue pour certaine et le procès ne se poursuivra plus que pour la fixation de la peine et sans intervention du jury. L'accusé peut d'ailleurs revenir sur son choix jusqu'au jugement final et, dans toute affaire sérieuse, le juge ne manquera pas de l'inviter à réfléchir avant d'opter et lui suggérera souvent qu'il ferait mieux de plaider non coupable. Mais il n'en reste pas moins que l'accusé anglais est tenu pour coupable dès lors qu'il déclare plaider coupable.

Aux États-Unis, où le droit s'est formé initialement par « transport » de la common lawet adoption du droit anglais, le même système vaut en principe et on peut même y trouver encore plus net le caractère de manifestation de volonté que présente la déclaration faite par l'accusé pour exprimer son choix : choisir de plaider coupable – ce qui se produit en certains districts dans la proportion de 95 p. 100 des cas – permet d'éliminer le jury, et il est admis que, si l'accusé n'est pas assisté d'un avocat, la cour ne doit pas accepter qu'il plaide coupable avant de lui avoir expliqué les conséquences d'une telle déclaration.

En Europe continentale, l'aveu peut avoir exceptionnellement certains effets analogues. Ainsi, en Italie, d'après le Code de procédure pénale de 1930, une instruction sommaire engagée par le procureur de la République se substitue à l'instruction formelle du juge d'instruction, quand l'inculpé, interrogé, a avoué (décision susceptible de recours depuis une loi de 1969). Mais très généralement, et notamment en France, un prévenu ou accusé n'est pas tenu pour coupable du seul fait qu'il s'est reconnu tel.

L'aveu exprimé devant le juge, même en réponse à son interpellation, peut en fait faciliter les débats, mais il n'empêche pas que le procès suive son cours. Il a, certes, son intérêt, dans une procédure où, suivant un rapporteur du Code d'instruction criminelle de 1808, « rien n'est muet, rien n'est inutile dans le débat [car] la contenance, le sang-froid ou le trouble, les variations, l'altération des traits, les impressions diverses forment un corps d'indices qui soulèvent plus ou moins le voile dont la vérité est enveloppée ». Mais l'aveu à l'audience, comme l'aveu qui aurait pu être formulé entièrement, n'est qu'un élément de preuve parmi les autres[...]

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Écrit par

  • : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris

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