Sous l'Ancien Régime, le témoignage n'était pas, comme l'aveu, la probatio probatissima, mais seulement une demi-preuve (probatio semiplena), alors qu'un adage du droit romain énonçait « un seul témoin, aucun témoin » (testis ullus, testis nullus). Deux témoignages constituaient cependant une preuve entière (probatio plena) et suffisaient, s'ils concordaient, à entraîner une condamnation capitale. Aussi, lorsqu'on parvenait à confondre le témoin, était-il puni de la peine de mort, si telle avait été la peine prononcée à l'encontre de sa victime, de toute façon et dans les autres cas, de l'arrachement de la langue ou, s'il avait juré, de la section du poignet.
Témoigner est, au regard du droit français, une obligation lorsqu'il s'agit, en matière pénale, de le faire en faveur d'un innocent ; l'omission est sanctionnée d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros, excepté pour l'auteur ou le complice de l'infraction et sa famille ainsi que son conjoint ; le témoignage tardif mais spontané enlève cependant tout caractère délictueux à l'acte (art. 434-11 du Code pénal). Le refus de témoigner après en avoir été re […]
