2. La responsabilité sans faute
Dès la fin du xixe siècle, on a pris conscience des limites d'un régime uniquement fondé sur la faute prouvée. Et, comme en droit civil, un régime exceptionnel a pris corps pour garantir la réparation des dommages causés accidentellement par les services ou les biens publics, sans que la victime ait à établir la commission d'une faute, sans que l'absence de toute faute ait d'effet exonératoire.
Un tel régime garantit le droit à réparation dès lors qu'un dommage est survenu, que celui-ci résulte de la réalisation d'un risque ou d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques.
• Le risque
Le principe de cette garantie est l'existence d'une situation dangereuse source d'un risque particulier de dommages. Risque qui ne pèse que sur quelques personnes, en raison notamment du caractère accidentel du dommage et de la proximité géographique qu'entretiennent celles-ci avec le service ou le bien. Risque qui doit être équitablement compensé.
Cette jurisprudence a été établie dès la fin du xixe siècle en matière de risque professionnel pesant sur des collaborateurs permanents de l'administration (jurisprudence Cames, 21 juin 1895). Elle n'intéresse plus aujourd'hui que les collaborateurs occasionnels, requis, sollicités ou même spontanés, qui trouvent le fondement de l'indemnisation du préjudice subi à l'occasion de cette collaboration dans la théorie du risque (jurisprudence commune de Saint-Priest-la-Plaine, 22 nov. 1946). Mais elle a été étendue aux cas des accidents de travaux publics subis par les tiers ou des dommages causés par les installations, activités, installations et armes dangereuses (jurisprudence Regnault Desroziers, 28 mars 1919). Le domaine le plus récent d'application est celui des méthodes modernes de rééducation, de réinsertion et de soins appliquées aux délinquants ou aux malades mentaux, dont la mise en œuvre laisse aux bénéficiaires une liberté d'action.
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