Aux termes de l'article 39 de la Constitution française de 1958, « l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement ». On appelle projets de loi les textes déposés au nom du gouvernement, devant l'une ou l'autre des Assemblées, par le Premier ministre. On dénomme, au contraire, propositions de loi les textes qui proviennent d'une initiative parlementaire.
Le deuxième alinéa du même article dispose que « les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées ». Depuis 1958, en effet, l'avis du Conseil d'État doit toujours être demandé au cours de l'élaboration d'un projet de loi. C'est là une différence essentielle avec le régime des propositions de loi qui ne sont soumises à aucun examen avant d'être déposées par un parlementaire. Elles sont, toutefois, assujetties à deux restrictions qui ne s'imposent pas aux projets de loi. Elles ne peuvent avoir trait, d'abord, qu'à des problèmes qui ressortissent au domaine de la loi, tel qu'il a été limité par l'article 34 de la Constitution. S'il estime qu'il n'en va pas ainsi, le gouv […]
