4. Administration de la preuve
La manière dont les preuves sont produites dépend essentiellement des règles de procédure. Leur choix appartient en général aux parties, le juge se bornant d'ordinaire à décider de leur admissibilité et à apprécier leur valeur probante. Celui-ci s'est toutefois vu reconnaître, depuis la loi du 5 juillet 1972, le pouvoir d'exiger la production d'un élément de preuve détenu par l'une des parties ou un tiers. Les témoignages sont recueillis par le juge de la mise en état ou le juge d'instruction selon qu'il s'agira d'une procédure civile ou pénale. Les dépositions des témoins absents peuvent être prises par voie de commission rogatoire.
Le fardeau de la preuve incombe en principe au demandeur, c'est-à-dire à l'accusateur (ministère public, partie civile) en matière pénale et à celui qui, en matière civile, réclame l'exécution d'une obligation. Mais celui qui, pour faire échec à l'action, invoque un fait, doit le prouver. De toute manière, la preuve contraire est de droit.
La production des pièces à conviction et des actes écrits s'effectue à la barre au cours des débats. Les témoins sont appelés à comparaître à tour de rôle. Après avoir juré ou promis de dire la vérité, ils sont invités à déposer de vive voix.
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