3. Primauté de la preuve littérale
La preuve littérale est clairement la moins fragile des preuves, et il n'est pas surprenant de la voir traitée avec une faveur particulière. L'adage « lettres passent témoins », adopté dans de nombreuses législations, fut introduit formellement en France par l'ordonnance de Moulins (1566) et repris presque mot pour mot dans l'actuel article 1341 du Code civil. Celui-ci contient deux règles distinctes, quoique intimement liées entre elles.
Celle qui figure en second lieu exclut la preuve par témoins par présomption de l'homme « contre et outre le contenu aux actes, ou sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ». Elle repose sur une présomption légale sous-entendue : si les intéressés ont pris soin de dresser un acte écrit, c'est qu'ils ont entendu y inclure tout ce qui leur importait et en exclure toute autre disposition (doctrine anglaise dite de l'intégration).
L'autre règle prescrit aux particuliers d'avoir à passer « acte devant notaires ou sous signatures privées » de toutes choses excédant une certaine somme ou valeur (fixée à 5 000 F par le décret du 15 juillet 1980), la preuve par témoins ou celle par présomption étant également exclues à leur égard. Cette règle suppose, elle aussi, l'existence d'une présomption légale tacite découlant de l'absence d'acte écrit : l'omission de dresser pareil acte fait croire que les parties n'ont pas entendu conclure l'opération alléguée.
Les deux présomptions ne sont pas d'égale vigueur. La première est à peu près irréfragable : elle ne peut être combattue que par des circonstances exceptionnelles (violence, fraude, simulation). En revanche, l'exigence d'un acte écrit comme seule preuve légale comporte de multiples exceptions (contrats de faible valeur pécuniaire, opérations commerciales, obligations non contractuelles ou contractées dans des cas d'urgence, perte fortuite du titre, possibilité de suppléer à l'insuffisance d'un document constituant un commencement de preuve par écrit, etc.).
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