5. Domaine de la prescription
La prescription est demeurée longtemps une institution purement civile ; mais il est peut-être exagéré de dire que, sauf les causes de suspension en faveur d'une personne privilégiée, elle s'applique indistinctement à toute personne et contre toute personne, physique ou morale.
Une réserve s'impose en effet quant aux droits dits imprescriptibles (libertés publiques, droits de la personnalité) : seuls peuvent être prescrits les droits qui sont dans le commerce (droits patrimoniaux). Pour la même raison, les biens qui dépendent du domaine public ne sont pas susceptibles d'usucapion tant qu'ils conservent leur destination ; et un immeuble classé comme monument historique ne peut pas davantage être acquis par prescription (loi française du 31 déc. 1913, art. 12). Dans certains pays, l'imprescriptibilité de droit public est encore plus vaste. Ainsi, en Angleterre, jusqu'à la loi de 1939, le principe de l'irresponsabilité des pouvoirs publics (the King can do no wrong) mettait ceux-ci à l'abri de la prescription (nullum tempus occurrit regi).
L'action publique pour la répression des crimes et délits se prescrit dans les délais qui correspondent à la gravité de l'infraction : dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits, une année pour les contraventions. Les mêmes délais s'appliquent à l'action civile née de l'infraction. Quant aux peines, elles se prescrivent également par inexécution pendant un laps de temps qui est approximativement deux fois plus long que celui de l'action.
Dans le système français, dont le modèle a été suivi en bien d'autres pays, la prescription intéresse directement l'ordre public : autant ce dernier exige que les infractions soient dûment réprimées, autant on estime qu'il serait troublé si l'action publique n'était pas intentée dans le délai prescrit. C'est pourquoi, à la différence de la prescription civile, le prévenu ne peut valablement renoncer à la prescription pénale. Si même il omet de l'invoquer, il appartient au juge de la so […]
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