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PRESCRIPTION

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4.  Computation des délais de prescription

Le caractère mécanique de la prescription suppose que le laps de temps nécessaire pour son fonctionnement soit fixé par la loi avec précision. Il importe donc d'en déterminer non seulement la durée exacte, mais encore le point de départ (dies a quo) ; on pourra ainsi décider si, à la date considérée, la prescription était déjà acquise par l'arrivée du terme (dies ad quem). Voici les règles généralement suivies à cet effet : 

La prescription prendra cours à dater du jour où l'action de l'intéressé (propriétaire, créancier) pouvait être utilement intentée (entrée en possession, exigibilité de la dette). Elle ne commencera donc, à l'égard d'une créance à terme, qu'à partir de l'échéance ; et à l'égard d'une obligation conditionnelle, qu'au moment où la condition se sera réalisée (actioni non natae non praescribitur).

Le cours de la prescription peut se trouver entravé par certaines causes prévues par la loi. On distingue à cet égard les causes de suspension et les causes d'interruption, selon que le temps déjà écoulé au moment où ces causes surviennent est, ou n'est pas, compté comme utile à accomplissement de la prescription après que l'obstacle est écarté.

Les causes de suspension sont d'habitude fondées sur une dispense d'agir, résultant soit de l'incapacité juridique (minorité, interdiction), soit d'une difficulté matérielle objective (état de guerre, occupation ennemie), soit encore d'une impossibilité morale à raison des relations particulières des parties (action entre époux) : dans chacun de ces cas, on admet que la prescription ne courra point contre celui qui était ainsi empêché d'agir.

L'interruption de la prescription, qui élimine les effets du temps déjà écoulé, résulte ordinairement d'un acte accompli par l'une des parties et susceptible de renverser l'une des présomptions justifiant la prescription. Il en sera ainsi lorsque, expressément ou tacitement, le débiteur reconnaît la dette ou que le possesseur reconnaît le droi […]

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