Sous le nom de parafiscalité, on désignait un certain nombre de prélèvements obligatoires effectués sur les particuliers ou sur les entreprises, afin de financer un ensemble déterminé de prestations spécifiques. Mais la définition précise de l'ensemble de la parafiscalité a toujours été difficile. De nombreux textes sont intervenus pour tenter de lui donner un régime juridique cohérent.
Dernier texte en date, l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances définissait les taxes parafiscales comme étant « perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ». Cette définition théorique pouvait être éclaircie d'une manière pratique par la consultation d'un état (dit état E) annexé à la loi de finances de chaque année, et où figuraient la plupart des taxes parafiscales.
L'originalité de celles-ci tient à ce qu'elles sont affectées à la poursuite de certains objectifs précis : restructuration d'une profession, encouragement à la recherche scientifique, formation professionnelle, protection de l'environnement, et qu'elles sont versées directement à des organismes privés (associations, organismes professionnels) ou à des organismes parapublics (aéroport de Paris, radio-télévision...). On a pu, en se fondant sur la qualité des bénéficiaires des taxes parafiscales, qualifier ce type de prélèvement d'« impôt corporatif ». Leur régime juridique est hybride dans la mesure où leur recouvrement est obligatoire et peut nécessiter le recours à la contrainte, ce qui les apparente à l'impôt. Mais, en raison de leur affectation à des organismes privés ou parapublics spécifiques, le caractère d'impositions au sens de l'article 34 de la Constitution de 1958 ne leur est pas reconnu.
L'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 précisait que les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'É […]
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