En dehors de textes particuliers, et de date assez récente, concernant les magistrats, les membres du Conseil d'État, les fonctionnaires honoraires, les policiers et les militaires, l'obligation de réserve a été définie par la jurisprudence. D'une façon générale, elle apporte des limites à la liberté d'opinion des fonctionnaires, dont le principe, conforme à notre droit constitutionnel, est cependant garanti actuellement par l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959, portant statut général des fonctionnaires.
Que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un fonctionnaire ne doit jamais se départir de la réserve à laquelle il est tenu dans l'expression de ses opinions. Il ne doit rien dire ni faire qui soit de nature à gêner le fonctionnement du service. C'est ainsi que la réserve exclut les propos injurieux ou les critiques sévères contre l'administration ou le gouvernement. Un fonctionnaire ne saurait, par exemple, participer aux luttes électorales avec une violence par trop incompatible avec cette réserve. Il ne saurait non plus divulguer publiquement les difficultés internes du service, encore moins les dissensions graves qui concernent ce […]
