2. La distinction étranger/national
Le problème est de savoir si les étrangers jouissent dans un pays donné des mêmes droits que les nationaux. La réponse affirmative de principe est de plus en plus générale, au moins en ce qui concerne les relations privées par opposition aux droits politiques. Toutefois, cet aboutissement est le résultat d'une longue histoire qui commence dans le monde antique par le refus de tout droit à l'étranger.
• Évolution historique
La rigueur du principe qui mettait l'étranger hors la loi a été très tôt tempérée de multiples manières, notamment par les traités, les institutions du patronage et de l'hospitalité. Mais l'ancien principe, disparu dans l'Empire avec l'octroi général du droit de cité par Caracalla (212), reparut quand des relations s'établirent avec les Barbares ; patronage et hospitalité se retrouvent alors. Et, quand la féodalité se développa après la disparition de l'Empire romain, le même ostracisme s'exerça de nouveau à l'égard de l'aubain : s'il ne s'avoue l'homme du seigneur, ce dernier peut le saisir corps et biens. La tradition est tenace selon laquelle l'homme étranger à l'unité politique est étranger à son droit, à tout droit.
L'évolution vers la reconnaissance de la personnalité juridique de l'étranger tenait cependant à des facteurs antagonistes au moins aussi puissants, ne serait-ce que la nécessité de relations entre unités politiques distinctes, et le sentiment corrélatif persistant d'une communauté de nature ne permettant pas de nier à l'étranger les prérogatives inséparables de la qualité d'homme. À la veille de la Révolution, l'évolution s'était achevée sous la seule réserve, pour des raisons complexes, du droit de transmettre et de recueillir à cause de mort.
L'époque moderne a vu le droit des étrangers se fragmenter en deux directions bien différentes. D'une part, on a continué à se demander quels droits devaient être accordés ou refusés, en règle générale, aux étrangers. Bien que l'article 11 du Code Napoléon eût posé en règle que la jouissance en France des droits civils par les étrangers était subordonnée à une condition de réciprocité diplomatique, la jurisp […]
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