La loi du 3 janvier 1973, modifiée sur certains points par celle du 24 décembre 1976, a créé l'institution du médiateur dans le but de permettre aux administrés de mettre en œuvre une forme de contrôle susceptible de les protéger contre l'arbitraire de certaines décisions administratives.
Une partie de la doctrine française aurait voulu voir acclimater le modèle suédois de l'ombudsmän ; mais à l'inverse de celui-ci, le médiateur français n'émane pas du Parlement. Il est nommé pour cinq ans par décret du président de la République en Conseil des ministres. Toutefois, son indépendance est largement garantie : il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'en cas d'empêchement constaté par le Conseil d'État. Son mandat n'est pas renouvelable et, dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instructions d'aucune autorité ; il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ni jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
La mission du médiateur est de recevoir les « réclamations » des administrés concernant le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tous les organismes investis d'une mission de service public. Elle concerne, d'une façon générale, les difficultés qui échappent au contrôle du juge, mais qui « blessent l'équité et le bon sens ». On a parlé, à ce propos, de « maladministration ».
Mais, et c'est là une restriction qui n'existe pas en Suède, le médiateur ne peut être saisi directement par un particulier mécontent. Il doit l'être par un parlementaire, qui lui transmet la réclamation si celle-ci lui « paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention » ; cela constitue un important barrage, auquel s'ajoute un double inconvénient : d'une part, cette réclamation doit avoir été précédée de démarches auprès des administrations intéressées, et d'autre part, elle n'interrompt pas les délais de recours contentieux, ce qui lui ôte en pratiqu […]
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