2. Le cas français
• Un mode de régulation des crises
La France se distingue des deux cas de figure évoqués plus haut. L'usage intransitif du verbe « manifester » s'impose en 1868, son participe présent – manifestant – s'étant substantivé dès 1849 (Pierre Joseph Proudhon). Cette prise en compte de l'irruption des masses dans l'espace public anticipe, toutefois, sur l'effective autonomisation de ce mode d'expression politique. Les cortèges antérieurs à l'avènement de la IIIe République sont des mouvements exceptionnels, accompagnant et prolongeant les révolutions successives. Ils sont en cela distincts de la manifestation comprise comme une modalité coutumière du politique. Ils sont du reste régis par une législation constituée au gré des révolutions et des insurrections (loi martiale d'octobre 1789, lois de février 1790 et de juillet 1791 sur l'utilisation et l'action de la force publique, lois du 10 avril 1831 et du 7 juin 1848 sur les attroupements).
Les républicains doivent à leur individualisme philosophique de tenir les corps intermédiaires pour des forces écrans entre le citoyen électeur et les élus, seule expression légitime du peuple souverain. Cette défiance à l'encontre de toute expression collective d'intérêts particuliers s'étend, naturellement, aux « mouvements de la rue » qui, depuis 1789, ont fait et défait les régimes. Le régime tient le suffrage universel combiné aux conquêtes démocratiques des années 1880 (lois scolaires, liberté de la presse, liberté de réunion...) pour le seul cadre légal permettant à chacun d'exprimer et donc de « manifester » individuellement – différence notoire – sa pensée. Il dénie, dès lors, toute légitimité à des mouvements destinés à se faire entendre des pouvoirs publics par d'autres voies. Aussi n'intègre-t-il pas la manifestation au rang des libertés démocratiques qu'il garantit alors. Il limite l'expression du droit de pétition au Parlement et s'en tient, pour le reste, à l'arsenal juridique préexistant, aggravé par la loi du 30 juin 1881 qui interdit la tenue de réunion sur la voie publique.
Les constitutions républicaines ultérieures reconnaîtront au citoyen le droi […]
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